jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 11 de juny del 2024 - ROJ: STSJAD 169/2024
Résumé
# STSJAD, Sala Civil, 11 juin 2024, n° 169/2024 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 juin 2024, n° 169/2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d’Andorre s’inscrit dans le cadre d’une succession de conventions portant sur la cession de participations sociales au sein de la société anonyme à responsabilité limitée dénommée « T, SL » (ci-après « la société T, SL »). Le 10 juillet 2020, un premier accord de cession de parts sociales est intervenu entre Monsieur Bermudez (le cédant) et Madame Badía (la cessionnaire). Aux termes de cet acte initial, le cédant s'engageait à aliéner au profit de la cessionnaire les participations sociales numérotées de 27 à 49 du capital de la société T, SL, moyennant un prix convenu de 46 000 euros, payable selon des modalités arrêtées entre les parties. Par la suite, le 17 octobre 2020, deux actes contractuels supplémentaires ont été régularisés entre les mêmes parties. Le premier reprenait la teneur identique de la convention antérieurement signée en juillet 2020. Le second venait substantiellement modifier les stipulations initiales. Cet ultime accord prévoyait une réduction de l’assiette de l’opération : Monsieur Bermudez s'engageait désormais à céder à Madame Badía les participations sociales numérotées 1 à 12, pour un prix ramené à 24 000 euros. En exécution de ce dernier engagement contractuel, Madame Badía s’est acquittée, dès le 17 juillet 2020 (date mentionnée au titre des versements), de la somme de 23 000 euros à titre d'arrhes ou acompte (« *paga i senyal* »), laissant subsister un solde débiteur résiduel de 1 000 euros. Aucun règlement financier n'a été opéré par la cessionnaire au titre des deux conventions initiales. Le fonctionnement statutaire de la société T, SL comportait toutefois des restrictions impératives à la libre négociabilité des parts. Les articles 7 et 8 des statuts prévoyaient en effet un droit d'acquisition préférentielle au profit des associés subsistants, subordonnant toute cession à des tiers à une notification préalable du projet à l’organe d’administration afin de permettre aux associés en place d'exercer leur prérogative de préemption. Sur le plan de l'exécution matérielle, Monsieur Bermudez a adressé, le 16 septembre 2020 (ou le 18 septembre selon ses écritures), des courriers recommandés (« *burofaxos* ») aux autres associés de la structure, notamment à Monsieur Castillo et à une autre associée, les informant de son intention de céder les participations sociales 1 à 23 dont il était titulaire pour le prix global de 46 000 euros, leur ouvrant ainsi un délai statutaire de quinze jours pour exercer leur droit préférentiel. Aucun associé n'a manifesté la volonté de préempter. Lors de l'assemblée générale universelle extraordinaire du 26 novembre 2020, les associés ont expressément pris acte de ce que Monsieur Bermudez avait communiqué un projet de cession à un tiers, tout en lui demandant des explications sur les motifs pour lesquels ladite cession n'avait pas encore abouti. Néanmoins, la passation de l'acte authentique n'a jamais été régularisée. Madame Badía a affirmé s'être présentée le 29 novembre 2020 à 17 h 30 chez le notaire instrumentaire désigné, constatant qu'aucun dossier n'était préparé pour la signature. Estimant par la suite que la convention de cession s'avérait juridiquement impossible ou entachée d'irrégularités formelles statutaires insurmontables, la cessionnaire a refusé de mener à terme l'opération. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le 28 septembre 2022, Madame Badía a introduit une action en justice devant la juridiction de première instance d’Andorre (la Batllia). Par son exploit introductif d'instance, la demanderesse sollicitait l'annulation de la convention de cession intervenue avec Monsieur Bermudez, la restitution de l'intégralité des fonds versés à hauteur de 23 000 euros, ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux dépens. À l'appui de sa demande, elle soutenait principalement que le consentement par elle exprimé avait été vicié par une erreur (*error vici del consentiment*). Elle affirmait avoir contracté dans la croyance légitime que les participations étaient immédiatement et librement cessibles, alors qu'en réalité la procédure statutaire impérative d'information préalable et d'exercice du droit de préemption (articles 7 et 8 des statuts) n'avait pas été respectée. À titre incident, la demanderesse relatait dans le corps de ses écritures que les parts 27 à 49 ne figuraient plus dans le patrimoine de Monsieur Bermudez pour avoir été antérieurement vendues à un tiers (Monsieur Castillo) en date du 13 septembre 2018, suggérant que ces faits pouvaient recouvrir la qualification d'escroquerie au sens de l'article 208 du Code pénal andorran (mentionné par erreur comme l'article 28
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