jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 20 de març del 2024 - ROJ: STSJAD 174/2024
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 mars 2024 (ROJ STSJAD 174/2024) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 mars 2024, ROJ STSJAD 174/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:174, recours n° 244/2023 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique transmise dans les métadonnées était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral.* ## Faits et procédure Au mois de juin 2018, l'immeuble CP subit des infiltrations d'humidité dont le point d'origine se situe au sommet de son mur latéral, au droit de la terrasse du logement 1-2 de l'immeuble E, qui lui est contigu. Ces infiltrations dégradent le mur extérieur de l'immeuble CP et causent des dommages au logement 1r-1a. Par acte du 14 juin 2019, la communauté des copropriétaires de l'immeuble CP agit contre la propriétaire de l'immeuble E, Mme Esteban, et son assureur, la société B. Elle demande la condamnation de la défenderesse à réparer la cause des infiltrations, la condamnation solidaire des deux défendeurs au coût de réparation des dommages affectant les parties communes et privatives, ainsi qu'au paiement des dépens. Les défendeurs concluent au rejet de la demande. Ils soutiennent que l'origine du dommage se situe dans l'immeuble CP, la tela asfàltica (membrane d'étanchéité) litigieuse faisant partie de l'isolation de ce mur. Par jugement du 10 juillet 2023 (sentence 43/2023), le Tribunal de batlles fait droit à la demande. Il condamne Mme Esteban à exécuter les travaux d'imperméabilisation nécessaires, selon le devis du 30 mai 2019, et condamne solidairement Mme Esteban et la société B au paiement de 6 258,92 euros au titre des dommages. Il met les dépens à la charge des défendeurs. Mme Esteban et la société B interjettent appel. Ils demandent l'infirmation du jugement et le rejet de la demande, la cause du sinistre leur étant, selon eux, exclusivement imputable à un défaut d'entretien de l'immeuble CP. La communauté conclut à la confirmation intégrale. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le dommage causé à l'immeuble CP par les infiltrations pouvait être imputé à la propriétaire de l'immeuble voisin sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. Deux points étaient en discussion : 1. l'établissement de la cause matérielle du dommage et de son lien avec le fonds voisin, en particulier le statut de la membrane asfàltica (élément de la terrasse ou de l'isolation du mur de CP) ; 2. la portée de l'argument fondé sur l'antériorité de la construction de l'immeuble E (1969) par rapport à celle de l'immeuble CP (1973), et sur les dispositions de la LGOTU et du Règlement de construction invoquées par l'appelant. ## Sol
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