jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 11 de juny del 2024 - ROJ: STSJAD 180/2024
Résumé
# STSJAD 180/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 juin 2024) > Décision commentée : STSJAD 180/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:180 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours n° 259/2023) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige porte sur la modification de mesures relatives aux relations entre parents et enfant. M. Expósito a saisi le tribunal de première instance d'une demande de modification des mesures paternofilales à l'égard de Mme Amador, le ministère public étant partie à la procédure. La décision de première instance, rendue le 10 août 2023, a substantiellement fait droit à la demande du père et partiellement à la demande reconventionnelle de la mère. Le jugement de première instance, tel que transcrit dans la décision, établissait : - une garde et une autorité parentale partagées mises en œuvre de manière progressive, en trois phases successives (trois premiers mois, trois mois suivants, puis exercice plein par semaines alternées) ; - une pension alimentaire à la charge du père, fixée selon les phases, avec une contribution à un compte commun, des dépenses extraordinaires réparties à 60 % pour le père et 40 % pour la mère, et une indexation annuelle sur l'IPC ; - l'absence de condamnation aux dépens. La mère a interjeté appel le 20 septembre 2023, sollicitant la révocation partielle du jugement et l'absence de condamnation aux dépens. Par ordonnance du 8 avril 2024, le magistrat rapporteur a rejeté certaines preuves proposées par l'appelante, admis d'autres pièces, et jugé qu'une audience n'était pas nécessaire. Le pourvoi du père (intimé) tendait à la confirmation intégrale du jugement. Le ministère public a exprimé son accord avec une partie des moyens de l'appelante. Le rapport psychosocial du 5 décembre 2023, établi par le service spécialisé d'attention à l'enfance et à l'adolescence (SEAIA, désigné dans la décision par le code ORG_0 ou ORG_1), a été admis comme preuve en appel. Il relevait des indicateurs de risque et proposait un plan d'intervention familiale de courte durée.
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