jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 20 de març del 2024 - ROJ: STSJAD 182/2024
Résumé
# STSJAD 182/2024 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 mars 2024 (recurs 263/2023) > **Décision commentée :** STSJAD 182/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència n° 000052/2024, 20 mars 2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:182 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Référence canonique fournie : « Juridiction andorrane, — ». La référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral.* ## Faits et procédure Une compagnie d'assurances, subrogée dans les droits de son assuré, M. Julián, a introduit une action en recouvrement contre la société Conde, auteur d'un sinistre par infiltration d'eau. La demande, formée le 10 octobre 2022, portait sur 3 919,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter de plusieurs paiements partiels effectués en mars, juin et juillet 2022. Elle a été amplifiée le 17 janvier 2023 à hauteur de 900,37 euros, correspondant à des dégâts sur le revêtement mural de la cuisine-salle à manger. La défenderesse ne contestait ni la survenance ni la cause du sinistre. Elle soutenait en revanche que l'indemnisation devait être réduite de deux manières : un abattement de 25 % sur les travaux de plâtre et de peinture, au motif que ces éléments avaient plus de cinq ans, et un abattement de 50 % sur les meubles et effets personnels, au motif que leur valeur de revente n'excéderait pas ce montant sur le marché de l'occasion. Elle sollicitait la fixation de l'indemnité à 2 922,08 euros, l'exclusion des intérêts et des dépens. Par sentence du 21 juillet 2023, la juge d'instance a fait droit à la demande de manière intégrale et condamné la société Conde à verser 1 897,83 euros, assortis des intérêts légaux, ainsi qu'aux dépens. Le texte ne précise pas les motifs détaillés de cette décision au-delà de ceux repris par la juridiction d'appel. La société Conde a interjeté appel. Elle faisait valoir que les dommages devaient être affectés d'un abattement, en invoquant une réforme de l'appartement intervenue environ un an avant le sinistre, et qu'un abattement minimal de 50 % devait s'appliquer aux meubles. Elle invoquait également un enrichissement injuste du bénéficiaire de l'indemnisation et sollicitait la réduction de la condamnation à 675,27 euros, sans dépens. La compagnie Julián a conclu à la confirmation. ## Question de droit La question soulevée par le litige tient à la **méthode d'évaluation de la réparation** d'un dommage mobilier et immobilier : un abattement pour vétusté ou pour dépréciation peut-il être appliqué aux éléments endommagés, alors que l'assureur demande une indemnisation intégrale du préjudice ? Plus précisément, le Tribunal devait déterminer : 1. si la mise en œuvre du principe de la *restitutio in integrum* exclut la prise en compte d'une dépréciation dont le fondement n'est pas établi ; 2. si l'application d'un abattement fondé sur l'âge de l'élément, ou sur sa valeur de seconde main, est juridiquement justifiée lorsque l'usure par l'usage n'est pas démontrée ; 3. si l'indemnisation intégrale produit un enrichissement injuste au profit de la victime. La décision ne cite aucune disposition légale précise du droit andorran des obligations ou des assurances. Les fondements normatifs de la solution ne sont donc pas identifiables dans le texte fourni (non précisé dans la décision). Le Tribunal se réfère au seul principe de réparation intégrale, qu'
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