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STSJAD ANDORRA, a 22 d'abril del 2024 - ROJ: STSJAD 183/2024
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 264/2023 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 avril 2024 (ROJ STSJAD 183/2024) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 avril 2024, ROJ STSJAD 183/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:183, recours n° 264/2023 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Mme Hoyos, née en 1965, a souscrit le 18 août 2020, par l'intermédiaire d'un agent, un contrat d'assurance santé couvrant le risque d'incapacité de travail auprès de la société Yuste, SA. Le contrat prévoyait une franchise de carence de 30 jours, une indemnité journalière décroissante pendant 365 jours en complément des prestations de la CASS (sécurité sociale andorrane), et une franchise de 3 jours. La prime nette s'élevait à 832,80 euros. L'assurée a été placée en arrêt de travail pour maladie commune à compter du 2 octobre 2020 et jusqu'au 27 août 2021. Ses réclamations amiables des 13 septembre et 13 octobre 2021 étant restées sans effet, elle a saisi la juridiction de première instance le 31 mai 2022. Elle réclamait 7 364,60 euros au titre du complément d'indemnité, les frais de réclamation extrajudiciaire (21 euros), les intérêts légaux et les dépens. Par jugement du 14 juillet 2023, la juge de première instance (Mme Batlle) a fait droit à la demande. La société Yuste a interjeté appel, en invoquant une erreur dans l'appréciation des preuves. Elle soutenait, en substance, que l'incapacité résultait d'un trouble métabolique préexistant, exclu par la clause 7.1 de la police, ou de troubles visuels imputables à une correction optique insuffisante, antérieure à la souscription. L'intimée a conclu au rejet de l'appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a tenu une audience de plaidoirie et de témoignage, au cours de laquelle ont été entendus les médecins et spécialistes ayant suivi l'assurée. La décision ne reproduit pas le contenu exact de la clause 7.1 invoquée (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision pose, en réalité, deux questions imbriquées. **Première question** : l'incapacité de travail de l'assurée relève-t-elle d'une pathologie « objectivable » et non exclue par la police ? La société appelante soutenait que les symptômes (vertiges, instabilité, diplopie) n'étaient pas l'expression d'une maladie objectivable, et qu'à supposer qu'ils le soient, ils étaient préexistants à la souscription. **Seconde question** : la juridiction d'appel peut-elle substituer sa lecture des éléments du dossier à celle du premier juge ? Le recours reposait exclusivement sur le grief d
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 264/2023 — Décision commentée
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