jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 11 de juny del 2024 - ROJ: STSJAD 187/2024
Résumé
# STSJAD 187/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:187) > Décision commentée : STSJAD 187/2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil **Date :** 11 juin 2024 **Numéro de recours :** 269/2023 (NIG 5300542120200001235) **Magistrats :** Alexandra Cornelia Sola (ponente), Carles Cruz Moratones, Vincent Anière **Matière :** Responsabilité pour désordres affectant les parties communes ; réparation défectueuse d'une étanchéité ; appel en garantie du constructeur **Langue de la décision :** catalan ## Faits et procédure Le litige porte sur des infiltrations affectant un appartement situé dans un immeuble d'Escaldes-Engordany. Par acte du 24 septembre 2020, le propriétaire de l'appartement, M. Bonet, a assigné la défenderesse, désignée « ORG_0 » dans le texte anonymisé et qualifiée d'« Edifici » dans l'en-tête. Il sollicitait sa condamnation à refaire l'étanchéité des terrasses concernées, à réparer les dommages, ainsi qu'au paiement des dépens. La défenderesse a appelé en garantie la société Miró, chargée des travaux d'étanchéité. Par ordonnance du 19 novembre 2020, cet appel en cause a été admis. La défenderesse a demandé le rejet de la demande principale et la condamnation de la société Miró comme seule responsable du dommage. Par jugement du 22 mai 2023, le Tribunal de batlles a fait droit à la demande principale. Il a condamné la défenderesse à réaliser les travaux nécessaires, tels que précisés dans le rapport d'expertise du 2 septembre 2020, a constaté la responsabilité de la société Miró dans la réparation des dommages et a mis les dépens à la charge de la défenderesse et du garant. La société Miró a interjeté appel. Elle soutenait que le matériau employé était conforme, que son devis, accepté par la copropriété, ne couvrait que l'étanchéité du revêtement et non celle des murs périmétriques ou des parois, et que la réduction des infiltrations démontrait la bonne exécution de ses prestations. Elle contestait également avoir eu l'obligation de signaler la nécessité d'un contrôle technique. Les intimés ont conclu au rejet de l'appel. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la société Miró avait exécuté avec la diligence requise les travaux de réparation qui lui avaient été confiés et, dans l'affirmative, si sa condamnation à les refaire était justifiée (premier fondement de droit). Cette question se subdivise, dans le raisonnement de la Cour, en deux interrogations : 1. l'origine des désordres réside-t-elle dans une mauvaise mise en œuvre du matériau par l'entrepreneur, ou dans une tâche d'étanchéité qui ne lui aurait pas été confiée ? 2. l'entrepreneur pouvait-il, face à une difficulté technique qu'il ne maîtrisait pas, s'exonérer en invoquant l'étendue de son devis ou l'absence de contrôle technique confié au maître d'ouvrage ? Le texte fourni ne cite aucune disposition légale andorrane précise, et les fondements textuels de la décision ne sont pas identifiés (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme
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