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STSJAD ANDORRA, a 11 de juny del 2024 - ROJ: STSJAD 209/2024
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 307/2023 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 209/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:209), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 juin 2024 > Décision commentée : STSJAD 209/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:209, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours n° 307/2023, 11 juin 2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Pendant environ trois ans, M. Marti et Mme Somoza ont entretenu une relation sentimentale. Lorsque celle-ci a pris fin, les parties ont conclu le 8 juillet 2021 un contrat de donation. Aux termes de cet acte, M. Marti s'engageait à verser à Mme Somoza la somme de 32 800 euros, par 32 mensualités de 1 000 euros et une dernière de 800 euros, payables pendant les cinq premiers jours de chaque mois. La donation a été acceptée dans le même acte, et le caractère libéral de l'opération était expressément mentionné. M. Marti a payé régulièrement jusqu'en mai 2022, puis a cessé. Mme Somoza a saisi le juge de première instance le 16 novembre 2022. Elle demandait la déclaration de validité du contrat, la condamnation de M. Marti à l'exécuter, le paiement des échéances échues (6 113,46 euros) avec intérêts légaux, ainsi que celui des échéances à venir et des dépens. M. Marti a opposé une exception de compensation, fondée sur des prêts qu'il aurait consentis à la demanderesse pour un montant supérieur à la créance réclamée. Lors de l'audience préalable du 13 juin 2023, la demanderesse a produit, en réponse à l'exception, des pièces comprenant des enregistrements audio et des courriels. Le juge a suspendu l'audience quelques minutes seulement après leur remise. Par jugement n° 95/2023 du 14 septembre 2023, le juge de première instance a fait droit à la demande, écarté la compensation et condamné M. Marti aux dépens. M. Marti a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que la preuve produite tardivement n'avait pas pu être contestée utilement, que la donation n'était pas établie et que les sommes versées constituaient des prêts. La demanderesse a conclu à la confirmation intégrale du jugement. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher deux questions. La première concerne le régime de contestation des pièces produites en réponse à l'exception. Il s'agissait de déterminer si l'authenticité ou la licéité d'un document pouvait être contestée au-delà de l'audience préalable, et si l'irrégularité initiale de sa communication affectait la validité de la preuve. Le raisonnement mobilise les articles 165.1, 241.1 et 257 du Code de procédure civile andorran (CPC). La seconde porte sur l'appréciation de la preuve. Il fallait décider si le juge pouvait retenir l'existence d'une libéralité, et non d'un prêt, au vu d'un faisceau d'indices, alors que la libéralité ne se présume pas. ## Solution et dispositif La Cour rejette les deux moyens et confirme le jugement de première instance. Elle reproduit le dispositif ainsi : > « DESESTIMAR el recurs d'apel·lació articulat per la representació processal del Sr. Marti contra la Sentència 95/2023 de data 14-9-2023 que confirmem íntegrament. Imposem a la part recurrent el pagament de les costes ocasionades en aquesta alçada. » Traduction : « REJETTE l'appel interjeté par le représentant de M. Marti contre le jugement n° 95/2023 du 14-9-2023, que nous confirmons intégralement. Nous imposons à la partie appelante le paiement des dépens exposés en appel. » > « Aquesta sentència és ferma i executiva. » Traduction : « Le présent jugement
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 307/2023 — Décision commentée
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