Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 11 de juny del 2024 - ROJ: STSJAD 219/2024
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 328/2023 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 219/2024 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 juin 2024) > Décision commentée : STSJAD 219/2024, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 juin 2024, recours n° 328/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2024:219 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 28 octobre 2022, le Saig (officier de justice andorran chargé des saisies) a pris un acord d'embargament, c'est-à-dire un acte de saisie, à l'encontre de M. Campillo. Le 16 mars 2023, celui-ci a formé une impugnation de cet acte, en joignant une copie du document n° 1. Par un auto du 21 septembre 2023, la juge d'instància, Mme Batlle, a rejeté l'impugnation comme ayant été présentée tardivement. Elle a également levé le sursis à exécution accordé antérieurement, en annulant l'auto du 17 avril 2023 (les motifs de cette suspension ne sont pas précisés dans la décision). M. Campillo a interjeté appel. Il soutient que sa représentation lettrée a commis une erreur d'identification : l'acte réellement visé ne serait pas l'acord du 28 octobre 2022, mais l'acte d'actualisation du montant de l'embargament du 10 février 2023. Il demande l'annulation de cet acte du 10 février 2023, la suspension de son exécution, et, sur le fond, la constatation de la prescription de l'exécution, le défaut de qualité à agir de la société B, SA, ainsi que le caractère abusif des intérêts et commissions bancaires appliqués. Il sollicite en outre les dépens. L'intimée conclut au rejet de l'appel avec condamnation aux dépens. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil était double : 1. Le juge d'appel peut-il rectifier, à la demande de l'appelant, l'erreur d'identification de l'acte initialement frappé d'impugnation, alors que cette erreur n'avait pas été signalée en première instance ? 2. Un acte d'actualisation de l'import d'un embargament peut-il faire l'objet d'une impugnation autonome, et la décision de rejet pour tardiveté d'une impugnation dirigée contre le mauvais acte est-elle, de ce fait, remise en cause ? La Cour n'a statué directement que sur la première question. La seconde n'est abordée qu'incidemment, dans les motifs, sous la forme d'un obiter dictum. ## Solution et dispositif La Sala rejette la prétention de l'appelant tendant à la correction de l'erreur. Elle retient trois fondements : - **Justice rogatoire (principe dispositif)** : l'objet du procès est délimité par les prétentions des parties. En l'espèce, c'est la représentation lettrée de M. Campillo qui identifie l'acte impugné et en produit la copie. Le juge n'a pas à substituer un autre acte à celui désigné par les parties. - **Audience, contradiction et égalité des armes** : le tribunal est lié par les termes du débat fixés par les parties. Modifier l'acte impugné en appel placerait la partie adverse en situation d'indéfense et la priverait d'un examen complet par le double degré de juridiction. - **Droit à la juridiction** : ce droit ne saurait fonder une prétention tendant à réparer une indéfense qui résulte de la propre négligence de la partie qui l'invoque. La Cour confirme donc la décision de première instance, l'impugnation ayant été formée de manière tardive. Elle condamne l'appelant aux dépens d
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 328/2023 — Décision commentée
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