Résumé éditorial
# STSJAD 223/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:223)
> Décision commentée : STSJAD 223/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 mars 2024, recours n° 338/2023 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le salarié, M. Morell, a conclu le 11 juin 2021 un contrat de travail à temps complet en qualité de directeur commercial avec la société C. Ce contrat prévoyait une rémunération mensuelle de 2 500 EUR bruts et deux commissions : une commission de 1 % sur les ventes propres et une commission de 0,25 % au titre de l'atteinte d'objectifs de facturation globale, avec des seuils annuels fixés pour 2021 à 2024. La date d'effet du contrat n'est pas précisée dans la décision.
Le salarié a été affilié à la Caixa Andorrana de Seguretat Social le 19 juillet 2021. Le 14 octobre 2021, il est passé de la fonction de directeur commercial à celle de directeur de sécurité. Le 1er mars 2022, il est devenu salarié de la société B, qui lui a reconnu, selon les termes relevés par la juridiction, « les conditions de travail, l'ancienneté et les autres droits du travail issus de la relation de travail antérieure » avec C. Le 12 mai 2022, la société Caro, défenderesse à l'instance, a procédé à un licenciement non causal.
Le 24 février 2023, M. Morell a saisi la juridiction du travail d'une demande tendant au paiement de commissions sur ventes propres, de commissions sur la facturation globale pour les années 2021 et 2022, à titre subsidiaire d'une commission calculée sur la facturation d'une troisième entité, et de frais extrajudiciaires de 334,40 EUR. La société Caro a opposé l'absence de qualité pour défendre et la prescription.
Par sentence du 19 octobre 2023, le juge d'instance a rejeté la demande. Il a jugé que les commissions de 2021 étaient prescrites et que celles de 2022 ne pouvaient être réclamées que pour une partie de la période, les autres demandes ayant été écartées pour défaut de preuve que les objectifs de facturation de la société C avaient été atteints.
M. Morell a interjeté appel. Il soutenait que la sentence était entachée d'incongruité omissive, qu'il n'avait pas été statué sur ses conclusions modificatives, que l'employeur devait être identifié à partir du principe de bonne foi et de la règle *in dubio pro operario*, et que le point de départ de la prescription avait été mal fixé.
## Question de droit
La Cour devait répondre à trois questions :
1. La sentence d'instance est-elle affectée d'une incongruité omissive, faute d'avoir répondu à la modification des chefs de demande op