Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 20 de novembre del 2023 - ROJ: STSJAD 37/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 7/23 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# STSJAD 37/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 20 novembre 2023) > Décision commentée : STSJAD 37/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Ple, 20 novembre 2023, recours n° 7/23, ECLI:AD:TSJADAD:2023:37 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est établie à partir des métadonnées de la décision (ROJ STSJAD 37/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:37 ; recours n° 7/23).* ## Faits et procédure Le Sr Yuste et la société Cepeda avaient déposé, le 24 février 2017, une plainte pénale contre plusieurs personnes pour intrusion (*intrusisme*) dans l'émission d'avis ou de conseils sans compétence et pour escroquerie processuelle. La section d'instruction n° 1 de la Batllia rendit, le 6 mai 2021, une ordonnance d'archivage des diligences préliminaires. Le président du Tribunal de Corts, saisi d'un recours, l'estima partiellement le 19 octobre 2021 et renvoya la procédure à la Batllia pour la poursuite de l'instruction du chef d'escroquerie processuelle. Une seconde ordonnance d'archivage fut prise le 25 février 2022, confirmée le 2 août 2022. Les demandeurs obtinrent ensuite un arrêt du Tribunal constitutionnel du 9 février 2023 (cause 2022-72-RE) constatant la violation de leur droit fondamental à un procès dans un délai raisonnable, en raison de l'inactivité de la section d'instruction n° 1, et leur reconnaissant le droit à une indemnisation dont le montant devait être fixé par l'organe compétent. Saisi au titre de la responsabilité patrimoniale de l'État pour fonctionnement anormal de l'administration de la justice, le Tribunal supérieur, réuni en Ple, était appelé à quantifier cette indemnisation. Les demandeurs réclamaient 6 000 euros par personne et invoquaient une période de dilatation indue de cinq ans. Le ministère public ne s'opposait pas à la demande, mais estimait qu'elle devait être limitée à 500 euros par année de retard, pour une inactivité effective de deux ans et neuf mois. Le Gouvernement soutenait que l'indemnité ne pouvait excéder 4 000 euros par personne. ## Question de droit La décision soulève, en substance, deux questions. La première est de savoir comment détermine-t-on la période d'inactivité juridictionnelle imputable à l'administration de la justice lorsque le Tribunal constitutionnel a constaté la violation du droit à un délai raisonnable sans la chiffrer. La seconde porte sur l'évaluation du préjudice moral réparable et sur le montant de l'indemnisation. Le Tribunal relève d'abord que le principe de la responsabilité de l'État n'est pas discuté, seul le montant de l'indemnité l'étant (fondement 2). Le débat se concentre donc sur la quantification. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient que la période d'inactivité de la Batllia doit être fixée à compter de la dernière déclaration prise dans l'instruction, le 10 août 2018, jusqu'à l'ord
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 7/23 — Décision commentée
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