Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 06 de desembre del 2023 - ROJ: STSJAD 38/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 1/23 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# STSJAD 38/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:38) > Décision commentée : STSJAD 38/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Ple, 6 décembre 2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:38 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Duque a obtenu, le 23 décembre 2019, une licence d'œuvres majeures pour consolider une partie déjà construite d'un parking et réaliser son extension. La partie existante comptait 119 places et l'extension 126 places nouvelles. La société a acquitté l'impôt sur la construction sans bénéficier de la bonification de 70 % prévue à l'article 32.7.b) de l'Ordonnance du 21 décembre 2017, portant modification et refonte de l'ordonnance fiscale. Le recours administratif devant la Commission technique d'urbanisme a été rejeté le 29 juin 2020. Saisie d'un recours contentieux, la Batllia, section administrative n° 2, a fait droit à la demande par un jugement du 7 février 2022 (procédure 2000041/2020). Sur appel du Gouvernement et du Comú X, la Sala administrativa du Tribunal Superior de Justícia a infirmé ce jugement par la sentence n° 66/2022 du 27 septembre 2022 (rouleau 031/22). Par une demande enregistrée le 28 décembre 2022, fondée sur l'article 10 de la Llei qualificada de la Justícia (LQJ), la société a sollicité la reconnaissance d'une erreur judiciaire imputable à cette sentence et la condamnation du Gouvernement à lui verser 268 244,96 euros, correspondant au montant de la bonification réclamée. Elle invoquait trois vices : la méconnaissance d'une servitude de passage entre les deux bâtiments, l'existence d'un accès autonome au parking par le carrer C, et l'application à une construction antérieure d'un règlement de construction du 13 mai 2020. Le Ministère public et le Gouvernement ont conclu au rejet de la demande. Le magistrat rapporteur a été remplacé pour des motifs d'organisation interne du Tribunal, sans incidence décrite sur le fond. ## Question de droit La question posée au Ple était de savoir si la sentence n° 66/2022 comportait une erreur judiciaire au sens de l'article 10 LQJ, ouvrant droit à réparation patrimoniale de l'État. Le Tribunal devait, pour y répondre, vérifier successivement : 1. si l'erreur alléguée était « évidente, indubitable et patente » dans la détermination des faits ou l'interprétation et l'application de la loi ; 2. si elle était déterminante du préjudice, selon un lien de causalité ; 3. si la procédure avait abouti à une décision définitive, condition de la certitude du dommage. Le Tribunal rappelle que le recours en responsabilité ne constitue pas « une troisième instance » et que la responsabilité de l'État n'est engagée que si la conclusion atteinte est illogique ou déraisonnable. Il cite à cet égard la jurisprudence constante de la juridiction, notamment les sentences 01/22 du 8 mars 2022, 5/22 et 27/08 du 14 juillet 2008. Sur le fond de l'espèce, la question sous-jacente était celle de l'interprétation de l'article 32.7.b) de l'ordonnance fiscale : la bonification de 70 % vise les constructions « qui se destinent exclusivement à un usage de parking ». Il fallait donc déterminer si un parking lié fonctionnellement à des logements relève de cette exception. ## Solution et dispositif Le Ple rejette l'ensemble des moyens. Il retient que les éléments invoqués (servitude, accès par le carrer C, nouvelle réalité juridique issue de la segregació de finca) « no desautoritzen la conclusió assolida ». Il relève que, même si les bâtiments sont séparés sur le plan constructif, une partie du parking continue d'assurer la fonction de stationnement nécessaire au bloc d'habitations. Il estime en outre que le règlement de 2020 n'était pas applicable à la licence de 2019, mais que le règlement antérieur (2012) avait un contenu identique, de sorte que l'erreur n'était pas déter
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 1/23 — Décision commentée
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