jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 27 d'abril del 1994 - ROJ: STSJAD 5/1994
Résumé
# STSJAD Penal, 27 avril 1994 (ROJ STSJAD 5/1994) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, chambre pénale, sentència n° 05-94 du 27 avril 1994, recours n° 53/93 (ROJ STSJAD 5/1994 ; ECLI:AD:TSJADAD:1994:5) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte source.* ## Faits et procédure La procédure trouve son origine dans la cause n° 84-FD-93, ouverte pour des faits d'introduction et de vente de produits stupéfiants, ainsi que d'usage de ces mêmes produits. M. Plaza fut poursuivi et, après audience orale, le Tribunal de Corts le condamna, par sentence du 26 novembre 1993, pour le délit d'introduction et de vente de produits de l'article 163 du Code pénal et pour le délit d'usage du même produit de l'article 169. La peine prononcée était de deux ans d'emprisonnement, dont six mois fermes, assortis d'une expulsion du Principat et du paiement des dépens. Le condamné interjeta appel par l'intermédiaire de son conseil. Les moyens invoqués étaient, d'une part, l'absence dans la sentence d'un exposé précis des faits tenus pour établis et, d'autre part, une erreur dans l'appréciation des preuves. Le requérant soutenait que les juges avaient accordé une créance supérieure aux déclarations faites devant la police et le batlle instructeur qu'à celles recueillies à l'audience. Il sollicitait la qualification d'un seul délit de consommation de stupéfiants et le caractère conditionnel de la peine d'expulsion. À l'audience d'appel, la défense accepta la peine principale d'emprisonnement, tout en soulignant le caractère subsidiaire de l'expulsion et en produisant un certificat de travail. Le ministère public ne s'opposa pas à ce que la peine accessoire soit prononcée avec sursis et releva que le recourant avait modifié sa position en acceptant la peine principale. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la sentence du Tribunal de Corts satisfaisait aux exigences de motivation en matière de narration des faits établis, et si l'appréciation des éléments de preuve, notamment la préférence accordée aux déclarations initiales par rapport aux dénégations ultérieures, pouvait être censurée en appel. Une seconde question, plus accessoire, portait sur la nature de la peine d'expulsion : celle-ci pouvait-elle être aménagée en mesure conditionnelle au regard de la situation personnelle du condamné ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour considère que l'exposé des faits est « très précis », qu'il met en relief les déclarations faites devant la police, confirmées devant le batlle, et qu'il expose de manière objective les rétractations intervenues ultérieurement à l'audience, lesquelles mettaient en cause les conditions d'audition par la police. Elle en déduit que la sentence satisfait à l'exigence de narration des faits. Sur le second point, la Cour reconnaît au tribunal de première instance la faculté d'accorder davantage de crédit aux déclarations précises, réitérées et spontanées de l'accusé qu'à des allégations dépourvues de fondement et de justification lors du jugement. Elle relève que l'intéressé « changea manifestement de système de défense
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