jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 13 de desembre del 1994 - ROJ: STSJAD 17/1994
Résumé
# STSJAD 17/1994 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, 13 décembre 1994) > Décision commentée : STSJAD 17/1994, ECLI:AD:TSJADAD:1994:17 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 17/1994, ECLI:AD:TSJADAD:1994:17) a été retenue. Le numéro de sentence figurant en en-tête du texte (« 18-94 ») diffère de cette référence ; la source ne permet pas de trancher l'écart.* ## Faits et procédure Le Tribunal de Corts d'Andorre a rendu, le 17 mars 1994, un auto de sobreseïment provisional (non-lieu provisoire). Il suivait en cela les réquisitions du ministère public, au motif que le dossier n'établissait pas que les querellants eussent remis au querellé les sommes qu'ils estimaient avoir été détournées. L'affaire concerne la vente d'un véhicule automobile, désigné dans le texte sous le code « ORG_0 Celica Turbo 4 WD ». Les querellants, MM. Peña et Araujo, soutenaient avoir été victimes d'une escroquerie et avaient formé un recours de suplicació contre l'auto de non-lieu. Ils invoquaient trois éléments qu'ils qualifiaient d'indices de la tromperie : 1. la qualité des acheteurs, connaisseurs et passionnés d'automobiles, abonnés à des revues spécialisées, qui auraient payé un prix supérieur d'environ un million de pesetas à la valeur du bien, différence qui ne pourrait s'expliquer que par une manœuvre trompeuse ; 2. des contradictions relatives à la constitution d'un aval, dans le cadre des formalités administratives et douanières ; 3. les antécédents du querellé, dont l'entreprise aurait été impliquée dans des faits similaires de vente d'automobiles. Le recours fut examiné en audience devant le Tribunal Superior. Le ministère public s'y opposa et sollicita de nouveau le non-lieu, faute de preuves, relevant que les chèques remis étaient nominatifs et que la question relevait, selon lui, de l'illicéité civile et non pénale. Le conseil du querellé s'associa à cette position. ## Question de droit La question posée à la juridiction supérieure était double. - **Question principale** : les faits dénoncés peuvent-ils être qualifiés d'escroquerie (*estafa*), ou, à tout le moins, présentent-ils des indices suffisants pour justifier la poursuite de l'instruction ? - **Question sous-jacente** : la frontière entre le *dol civil* (tolérance du dol dans les pratiques commerciales) et la tromperie pénalement répréhensible, lorsqu'une transaction porte sur un bien dont le prix paraît anormal. Le contrôle exercé à ce stade est celui de l'existence d'indices suffisants et non celui de la culpabilité, la décision précisant que la culpabilité doit être établie « au-delà de tout doute raisonnable », exigence propre à l'étape processuelle en cause. ## Solution et dispositif Le Tribunal Superior rejette le recours et confirme l'auto de non-lieu. Il retient que les faits « ne peuvent être considérés comme constitutifs du délit d'escroquerie, ni même indiciairement » (*fonaments de dret*, considérant 1). Il statue par la formule suivante, traduite fidèlement du catalan : > « Rejeter le rec
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