jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 28 de març del 1994 - ROJ: STSJAD 21/1994
Résumé
# STSJAD 21/1994 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala administrativa, 28 mars 1994) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 21/1994 ; ECLI:AD:TSJADAD:1994:21) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige porte sur l'acte d'approbation, par le Conseil du Comú d'Andorre-la-Vieille, de l'état des comptes de l'exercice budgétaire 1992. Cette approbation figure dans l'acte de la séance du Conseil du 4 janvier 1993, à laquelle assistaient des membres du conseil de paroisse (*Bermudez de la Parròquia*). Le requérant est désigné dans la décision sous le nom de « Giner », représenté par M. Blasco. La décision le qualifie de « partit polític » (parti politique) dans ses motifs. Le recours était dirigé contre le Comú, représenté par M. Querol. Par jugement n° 93-51 du 21 octobre 1993, le Jutjat Administratiu i Fiscal (tribunal administratif et fiscal de première instance) a déclaré la demande irrecevable pour défaut de légitimation active. Le requérant a interjeté appel le 11 novembre 1993. Le Comú a répondu le 2 décembre 1993. Une audience publique s'est tenue le 18 février 1994. La Sala administrativa du Tribunal supérieur de justice, composée du président Bernard Plagnet et des magistrats Lluís Saura Lluvia (rapporteur) et Albert Andrés Pereira, a statué le 28 mars 1994 (protocole n° 93-050). ## Question de droit La décision soulève deux questions, dont l'ordre est déterminé par le juge lui-même. La première est celle de la **compétence ratione materiae** de la juridiction administrative. Le tribunal relève qu'elle est appréciable d'office et qu'elle doit être résolue au regard de la nature de l'acte soumis au contrôle de légalité. Il s'agit donc de savoir si l'approbation d'un état de comptes constitue un acte administratif soumis au droit administratif, au sens de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la justícia. La seconde, subsidiaire, est celle de la **légitimation active** du requérant au regard de l'article 23 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal. Le tribunal examine également si l'article 86.4 de la Constitution andorrane, relatif à l'action populaire, peut fonder cette légitimation. ## Solution et dispositif Le tribunal ne tranche pas la question de la légitimation, qu'il juge « non pertinente » après avoir constaté l'incompétence. Son raisonnement repose sur trois étapes. **1. Nature de l'acte.** Le tribunal qualifie l'approbation des comptes d'« expression d'une forme de contrôle budgétaire » qui « ne revêt pas la forme d'un acte administratif ». Elle atteste que le budget a été exécuté conformément aux différentes lignes budgétaires. Il relève qu'en 1994, aucune norme générale ne régissait l'élaboration et le contrôle des budgets des administrations communales. Le seul contrôle existant était, selon la décision, politique. **2. Réserve relative aux vices de procédure.** Le tribunal précise que certains actes individualisés d'exécution budgétaire peuvent faire l'objet d'un contrôle juridictionnel externe, et que l'acte d'approbation lui-même peut être contrôlé s'il a été adopté en méconnaissance des règ
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