jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 28 de març del 1994 - ROJ: STSJAD 24/1994
Résumé
# STSJAD 24/1994, 28 mars 1994 (ECLI:AD:TSJADAD:1994:24) > Décision commentée : STSJAD 24/1994, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 mars 1994, ECLI:AD:TSJADAD:1994:24 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Cañellas a été victime d'un accident le 30 novembre 1986. Par un jugement du Batlle du 24 juillet 1992, son invalidité (groupe 1) a été reconnue avec effet au 9 mai 1991. Par une décision du 25 novembre 1992, confirmée le 4 mars 1993, la Cass, organisme de sécurité sociale andorran, lui a accordé une pension égale à 30 % du salaire moyen des douze derniers mois. Pour ce calcul, elle a retenu la date de l'accident (30 novembre 1986) et a fixé le salaire moyen à 104 666 pesetas. Elle a par ailleurs appliqué la Convention entre l'Espagne et l'Andorre et, en vertu de son article 34, n'a versé que 50 % de la pension dans l'attente de la décision définitive. Le Jutjat (tribunal de première instance) a, dans son jugement du 29 octobre 1993, jugé la Convention applicable (premier point, rejet de la demande de M. Cañellas) et fixé le point de départ du salaire moyen au 9 mai 1991 (second point, annulation de la décision de la Cass du 25 novembre 1992). Les deux parties ont relevé appel. M. Cañellas, le 17 novembre 1993, soutient que la Convention ne lui est pas applicable, faute d'avoir jamais cotisé en Espagne, et demande le paiement intégral de la pension. La Cass, le 22 novembre 1993, conteste le second point du jugement et soutient que le calcul du salaire moyen devait partir de la date de l'accident, en application de l'article 11 du règlement technique n° 18. Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, est compétent en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (premier fondement). La décision est rendue par M. le magistrat Bernard Plagnet, président et rapporteur, avec les magistrats Albert Andrés Pereira et Lluís Saura Lluvia (non précisé dans la décision : la date de la Convention et sa dénomination officielle complète). ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question** : la Convention hispano-andorrane est-elle applicable à un assuré qui n'a jamais cotisé au régime espagnol, mais qui y a été affilié et y a perçu des prestations ? Dans l'affirmative, le versement d'une avance limitée à 50 % de la pension est-il conforme à l'article 34 de la Convention, notamment lorsque le droit à pension est certain et non simplement probable ? Enfin, cette limitation respecte-t-elle le principe d'égalité devant la loi, la Convention traitant différemment les assurés ayant cotisé dans un seul État et ceux ayant cotisé dans les deux ? **Seconde question** : quelle est la date à retenir pour le calcul du salaire mensuel moyen au sens de l'article 11 du règlement technique n° 18, lorsque l'invalidité résulte d'une maladie dont la constatation médicale n'est intervenue qu'après l'accident ? ## Solution et dispositif Sur la première question, le Tribunal retient l'applicabilité de la Convention. Il se fonde sur l
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