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STSJAD ANDORRA, a 28 de març del 1994 - ROJ: STSJAD 25/1994
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 93/041 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 28 mars 1994, STSJAD 25/1994 (ECLI:AD:TSJADAD:1994:25) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 28 mars 1994, ROJ STSJAD 25/1994, ECLI:AD:TSJADAD:1994:25 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la saisine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des indications figurant dans le texte intégral (numéro de recours 93/041, numéro de sentence 94-05, identifiants ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Un travailleur de nationalité espagnole, M. Canals, avait exercé une activité salariée en France et en Andorre. Il sollicita le bénéfice d'une pension d'invalidité-maladie auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par décisions des 25 novembre 1992 et 4 mars 1993, la CASS rejeta, à tout le moins en partie, ses prétentions au motif que la situation ne relevait pas du Convenio franco-andorrano de seguridad social du 9 juin 1970. Saisi du litige, le Jutjat Administratiu i Fiscal (juridiction administrative et fiscale de première instance) rendit, le 13 septembre 1993, une sentence qui : - estimait partiellement la demande de l'intéressé ; - appliquait la convention afin de totaliser les périodes de cotisation accomplies successivement en France et en Andorre, de sorte que la pension d'invalidité-maladie pût être reconnue ; - rejetait la demande d'avance de 50 % de la pension théorique pendant l'instruction du dossier ; - annulait les actes de la CASS des 25 novembre 1992 et 4 mars 1993, en tant qu'ils refusaient l'application de la convention. La CASS interjeta appel le 4 octobre 1993. Elle soutenait que la convention ne bénéficiait qu'aux ressortissants andorrans et français, condition que ne remplissait pas l'intéressé, de nationalité espagnole. L'intimé conclut au rejet de l'appel, en faisant valoir que l'article 2 de la convention vise les travailleurs inclus dans le régime de sécurité sociale des deux pays, et non seulement leurs nationaux. Les parties ayant sollicité la substitution de l'audience orale par une procédure écrite, le tribunal y fit droit par ordonnance du 14 janvier 1994. ## Question de droit La question soumise à la Sala Administrativa était ainsi formulée : le champ d'application personnel du Convenio franco-andorrano de seguridad social du 9 juin 1970 est-il subordonné à la nationalité andorrane ou française des travailleurs, ou s'étend-il à l'ensemble des travailleurs qui ont été successivement soumis aux législations de sécurité sociale des deux États ? Cette interrogation se décompose en deux branches : 1. Une interprétation littérale et systématique des stipulations conventionnelles permet-elle de déterminer le champ d'application personnel de la convention ? 2. La nature juridique de l'acte et la compétence normative de ses signataires peuvent-elles éclairer cette interprétation ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'appel et confirme intégralement la sentence de première instance,
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 93/041 — Décision commentée
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