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STSJAD ANDORRA, a 14 d'abril del 1994 - ROJ: STSJAD 27/1994
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 93/052 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 27/1994) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 27/1994) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un contrat d'ouvrage public, le Gouvernement d'Andorre (M.I. Govern) a confié à un entrepreneur, M. Bermudez, la construction d'un parking communal à la paroisse de Sant Julià de Lòria. L'article XII.2 du contrat prévoyait la révision des prix unitaires et globaux du devis par application d'une formule polynomiale, dont la décision reproduit la teneur : « Kt = 0'39 Ht/Ho + 0'05 Et/Eo + 0'12 Ct/Co + 0'12 St/So + 0'10 CRt/CRo + 0'07 Ft/F0 + 0'15 ». Le contrat était silencieux sur la date à partir de laquelle la révision devait prendre effet ainsi que sur les indices à retenir. Par un jugement du 27 septembre 1993, le Jutjat Administratiu i Fiscal a partiellement accueilli la demande de l'entrepreneur. Il a dit que la révision devait prendre effet au 31 octobre 1991, retenu pour le calcul des indices divers (énergie, main-d'œuvre selon les statistiques de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, autres éléments selon des déclarations d'organismes désignés par un code anonymisé dans le texte), et reconnu le droit aux intérêts légaux. Le Gouvernement a interjeté appel le 20 octobre 1993, invoquant une application incorrecte des règles d'interprétation des contrats administratifs, les usages en la matière s'opposant à toute révision portant sur les travaux exécutés dans la première année. L'entrepreneur a formé un appel incident, sollicitant une date de révision fixée à la première certificat de travaux, ainsi que des dommages-intérêts. L'audience s'est tenue le 28 mars 1994. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a statué le 14 avril 1994 (recours n° 93-052, rapporteur A. Andrés Pereira). ## Question de droit La question posée était de déterminer « l'étendue de l'article XII.2 » du contrat, c'est-à-dire, selon les termes de la décision, « la date à partir de laquelle la révision des prix doit être appliquée » et « les indices sur la base desquels elle doit être calculée », alors que le contrat ne se prononçait sur aucun de ces points. Deux questions subsidiaires en découlaient : 1. Le contrat, qui fixe une formule sans préciser les hypothèses de révision, établit-il un droit à révision ? Le Gouvernement soutenait que non. 2. À défaut de stipulation claire, la lacune doit-elle être comblée par l'équité, comme l'a fait le premier juge, ou par les usages applicables aux contrats administratifs ? ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte d'abord l'argument selon lequel le contrat n'ouvrirait aucun droit à révision. Il relève que la rédaction de l'article XII.2 « n'est pas la plus heureuse », mais que son interprétation systématique et téléologique conduit à reconnaître que la formule a été établie parce que les parties avaient accepté le principe de la révision. La question se réduit donc aux circonstances, à la date et aux indices de la révision. Le Tribunal refuse ensuite de trancher par l'équité. Il rappelle que l'équité ne peut pas se substituer aux normes régissant les contrats de l'Administration, au nombre desquelles figurent, selon l'article 2.2 de la Loi sur les marchés publics, « les usages et coutumes en vigueur dans la Principauté ». Il qualifie ces usages d'« usages conventionnels », c'est-à-dire pratiqués « de manière habituelle et uniforme » par les milieux concernés, et dont la fonction est suppléтive de la volonté des parties. Leur champ n'a pas à être général ; il peut se limiter aux secteurs ou aux personnes qui concluent habituellement ce type de contrat. Sur le fond, la juridiction retient : - **Quant à la date** : aucun des contrats produits ne prévoit une révision avant l'expiration d'un an à compter de la formalisation. Certains excluent même la révision lorsque le délai d'exécution dépasse un an. Le Tribunal en déduit un usage constant selon lequel la révision ne s'applique jamais à la part d'ouvrage exécutée pendant la première année. Il retient en outre que la durée de formalisation est sans incidence, l'Administration ayant accepté que la révision prenne effet un an après la date limite d'adjudication définitive, fixée au 5 mai 1991 au regard de l'article 20 de la Lo
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 93/052 — Décision commentée
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