jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 14 d'abril del 1994 - ROJ: STSJAD 28/1994
Résumé
# STSJAD 28/1994 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 14 avril 1994) > Décision commentée : Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 14 avril 1994, ROJ STSJAD 28/1994, ECLI:AD:TSJADAD:1994:28 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige porte sur la qualification d'une invalidité ouvrant droit à une prestation de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par décision du 3 février 1992, la CASS a accordé à M. Daza une pension d'invalidité de type « maladie », groupe II. Saisi par l'intéressé, le Jutjat administratiu i fiscal a rejeté la demande par un jugement n° 93-42 du 16 septembre 1993. M. Daza a interjeté appel le 4 octobre 1993. Il sollicitait la révocation du jugement et de la décision administrative, la reconnaissance d'une invalidité de groupe III, et le versement d'une pension égale à 75 % du salaire moyen perçu en 1989. Il soutenait que son invalidité résultait d'un accident de travail et non d'une maladie. La CASS a conclu à la confirmation du jugement. L'audience s'est tenue le 28 mars 1994. Le recours est examiné par la Sala administrativa du Tribunal superior de justice, sous la présidence de M. Bernard Plagnet, le magistrat rapporteur étant M. Lluís Saura Lluvia. ## Question de droit La juridiction devait trancher trois questions distinctes : 1. **L'origine de l'invalidité.** Il s'agissait de déterminer si l'état de l'assuré relevait d'une invalidité « maladie » ou d'une invalidité consécutive à un accident de travail, la qualification conditionnant le régime applicable. 2. **Le degré d'invalidité.** Il fallait apprécier si la capacité de gain était réduite dans une mesure correspondant au groupe II ou au groupe III, et si l'état de l'assuré imposait l'assistance constante d'une tierce personne pour les actes de la vie courante. 3. **Le régime de la pension.** Compte tenu de l'âge de l'assuré lors de la reconnaissance du droit, il convenait de déterminer si la pension devait être calculée selon l'article 4 ou l'article 5 du Reglament d'aplicació n.º 18. Le juge a également dû examiner le moyen tiré d'une reconnaissance implicite de l'accident de travail par la CASS, celle-ci ayant, selon l'appelant, versé une indemnité égale à 75 % du salaire moyen depuis l'arr
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.