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STSJAD ANDORRA, a 14 d'abril del 1994 - ROJ: STSJAD 31/1994
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 93/028 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 31/1994 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 avril 1994) > Décision commentée : STSJAD 31/1994, ECLI:AD:TSJADAD:1994:31 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, recours n° 93/028) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique indiquée dans les métadonnées de transmission (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue en tête de fiche est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Par décision du 9 décembre 1992, confirmée le 27 janvier 1993, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) avait accordé à M<sup>me</sup> Giner une pension d'invalidité-maladie. La requérante contesta cette décision devant le Jutjat Administratiu i Fiscal, qui, par sentence du 9 septembre 1993, rejeta sa demande et déclara la décision de la CASS « ajustada a dret i conforme als fins que legitimen l'activitat administrativa ». Par ordonnance (*Providència*) du 21 septembre 1993, le président du Tribunal administratif et fiscal reconnut à M<sup>me</sup> Giner la situation légale de pauvreté et sollicita la désignation d'un avocat d'office. Cette ordonnance prévoyait la suspension du délai d'appel ; une diligence du 23 septembre 1993 fixa un nouveau terme au 6 octobre 1993. La requérante forma appel le 4 octobre 1993. Devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, la CASS soutint, d'une part, que l'appel était tardif et, d'autre part, que M<sup>me</sup> Giner ne remplissait pas la condition de réduction de la capacité de travail d'au moins deux tiers. La requérante faisait valoir que son affection pathologique la rendait incapable de travailler, qu'elle ne pouvait exercer d'autre activité que celle de couturière et qu'elle sollicitait l'attribution d'un groupe II, subsidiairement d'un groupe I, de pension d'invalidité-maladie. Elle produisait à l'appui un rapport du Dr Catalá du 18 février 1993. La juridiction d'appel était ainsi saisie de la recevabilité de l'appel et du bien-fondé de la prétention indemnitaire, le tout dans le cadre du contentieux administratif de la sécurité sociale. ## Question de droit Deux questions se posaient à la Sala Administrativa : 1. **Une question de recevabilité** : l'appel formé le 4 octobre 1993 était-il recevable au regard des délais, compte tenu de la suspension du délai ordonnée le 21 septembre 1993 et du nouveau terme fixé par la diligence du 23 septembre 1993 ? 2. **Une question de fond** : la requérante remplissait-elle la condition d'octroi d'une pension d'invalidité résultant d'une maladie, telle que définie par l'article 1 du Règlement n° 18, à savoir une « diminution de la capacité de travail d'au moins 2/3 » ? Cette question impliquait de déterminer les critères d'appréciation de cette diminution. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le tribunal retient que l'appel est admissible. Il relève que le nouveau délai fixé par la diligence du 23 septembre 1993 expirait le 6 octobre 1993, de sorte que l'appel formé le 4 octobre 1993 respectait ce terme. Le moyen de la CASS est donc écarté. **Sur le fond.** Le tribunal rappelle le texte applicable : > « La pensió invalid
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 93/028 — Décision commentée
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