jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 29 de juny del 1994 - ROJ: STSJAD 40/1994
Résumé
# STSJAD 40/1994 (ECLI:AD:TSJADAD:1994:40), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 juin 1994 > Décision commentée : STSJAD 40/1994 (ECLI:AD:TSJADAD:1994:40), Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 29 juin 1994 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note de référence : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie en métadonnées étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du titre, du numéro ROJ et de l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure La société « Oller » avait sollicité auprès du Gouvernement d'Andorre son inscription au Registre de commerce et de l'industrie. Le Gouvernement n'ayant pas répondu, la société a saisi la juridiction administrative afin de faire annuler l'acte présumé de rejet de sa demande. Par jugement du 7 mars 1994, la Section administrative du Tribunal de batlles a déclaré cette demande irrecevable. Il a considéré que la demande était suspendue *ministeri legis* par la Llei de mesures provisionals sobre el sector financer du 28 avril 1993, de sorte qu'aucun acte administratif, exprès ou présumé, n'ouvrait l'accès au recours juridictionnel. La société a interjeté appel le 23 mars 1994. Elle soutenait que le silence de l'Administration valait décision implicite de rejet, attaquable devant le juge administratif en application de l'article 40 du Code de l'administration. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel le 19 mai 1994. L'audience s'est tenue le 13 juin 1994. (Non précisé dans la décision : le contenu exact de la demande initiale au fond et la date de la décision de rejet présumée, hormis la mention du 23 juin 1993 dans le dispositif.) ## Question de droit La juridiction devait trancher plusieurs questions : 1. **Recevabilité.** Le silence de l'Administration, lorsque la procédure a été suspendue par une loi, constitue-t-il une décision implicite de rejet au sens de l'article 40 du Code de l'administration, et la suspension de la procédure est-elle elle-même un acte attaquable ? 2. **Portée de la loi du 28 avril 1993.** Cette loi s'applique-t-elle aux demandes de constitution et d'établissement d'entités financières pendantes devant le Gouvernement, y compris à l'inscription au Registre de commerce ? 3. **Droits acquis et non-rétroactivité.** L'autorisation de constitution et l'autorisation d'ouverture d'établissement obtenues préalablement font-elles naître un *ius quaesitum* faisant obstacle à l'application de la loi nouvelle ? 4. **Contrôle de constitutionnalité et de régularité du processus législatif.** Le juge administratif peut-il examiner la régularité de la procédure d
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