Résumé éditorial
# STSJAD 2/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:2)
> Décision commentée : STSJAD 2/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:2), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sentència 02-95 du 22 février 1995 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). La décision est rendue en catalan ; les citations sont reproduites dans la langue d'origine, la présentation étant faite en français.*
## Faits et procédure
Par sentence du 25 novembre 1994, le Tribunal de Corts (tribunal de première instance) a condamné plusieurs prévenus pour des infractions liées à l'introduction et à la consommation de drogues toxiques sur le territoire de la Principauté. Le recours examiné ici concerne le seul condamné Morillo, condamné en qualité d'auteur d'un délit majeur continué d'introduction de drogues toxiques (article 163 du Codi Penal) à une peine d'un an de prison, assortie d'une expulsion pour une durée de cinq ans, et au paiement des frais de procédure.
Les co-prévenus ont été condamnés, pour certains, à une peine de prison partiellement ferme et à une amende, pour d'autres, à une peine de prison avec sursis et à une amende, en qualité d'auteurs du délit mineur de consommation de drogues en groupe (article 297 du Codi Penal).
Le condamné Morillo a interjeté appel (recurs de suplicació). Ses moyens, tels que résumés dans la décision, sont les suivants :
1. la consommation qui lui est reprochée était privée, sporadique et liée à des occasions festives ;
2. la « santé publique » n'aurait pas été affectée ;
3. le tribunal aurait refusé d'appliquer, par analogie, trois circonstances atténuantes ;
4. il ne serait pas étranger au sens propre, dès lors qu'il dispose d'une famille et d'une résidence en Andorre et réunirait les conditions d'acquisition de la nationalité andorrane ;
5. les peines prononcées créeraient une inégalité de traitement à son détriment.
Il sollicitait la réformation de la sentence, en particulier de la peine d'expulsion. Le ministère public s'est opposé au recours et a demandé la confirmation, en faisant valoir que l'expulsion était justifiée par la récidive du prévenu, déjà condamné pour le même délit par une sentence du même tribunal du 18 juin 1988, avec mesure d'expulsion suspendue pendant un an.
La décision est rendue par le Tribunal superior de justícia, en formation présidée par le ponent Josep Lluís Vazquez Sotelo (recurs n° 6/95).
## Question de droit
La juridiction d'appel devait notamment trancher les questions suivantes :
- **Question principale** : une juridiction d'appel peut-elle, en application de l'article 37 du Codi Penal, modérer la durée d'une peine accessoire d'expulsion prononcée à l'encontre d'un étranger récidiviste, alors que les faits matériels sont confirmés ?
- **Questions subsidiaires** : la qualification retenue (article 163 plutôt qu'article 161) est-elle correcte au regard du doute sur les quantités ? Le délit de consommation en groupe est-il absorbé par le délit majeur ? La collaboration avec les autorités constitue-t-elle une circonstance atténuante (article 23) ?
La décision ne traite pas expressément de certains moyens : le caractère « non significatif » de l'atteinte à la santé publique, l'analogie invoquée