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STSJAD ANDORRA, a 22 de febrer del 1995 - ROJ: STSJAD 3/1995
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 35/94 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD, Penal, 22 février 1995, n° 3/1995 (ROJ : STSJAD 3/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:3) > Décision commentée : STSJAD, Penal, 22 février 1995, n° 3/1995 (ROJ : STSJAD 3/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:3) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un jugement du 16 juin 1994, le Tribunal de Corts d'Andorre a déclaré MM. Porras i Salcedo coupables, en qualité d'auteurs, d'un délit majeur prévu à l'article 197 du Code pénal, et, s'agissant de M. Porras, d'une contravention de l'article 349.6 du même Code. Les peines prononcées sont une amende de 50 000 pesetas pour chacun des deux prévenus et, pour M. Porras, un retrait du permis de conduire de trois mois. Le jugement retient également une responsabilité civile solidaire de M. Porras, de sa compagnie d'assurances A., de M. Salcedo et de sa compagnie d'assurances L. F. au profit des victimes. Les indemnisations allouées sont les suivantes : 3 020 000 pesetas à Mme Gaya, 750 000 pesetas aux héritiers de M. Vendrell et 461 116 pesetas à la Caisse andorrane de sécurité sociale. Une provision de 400 000 pesetas, versée le 10 avril 1994, doit être imputée lors de l'exécution. Dans les rapports internes entre les condamnés et leurs assureurs, la répartition de responsabilité est fixée à deux tiers pour M. Porras et un tiers pour M. Salcedo. La compagnie d'assurances A. a formé un recours de suplicació devant le Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Penal. Le recours, enregistré sous le numéro 35/94, tend à la réformation du jugement en ce qui concerne l'indemnisation. La décision est rendue par la rapporteure Marie Conte. ## Question de droit La question posée à la juridiction d'appel est celle du bien-fondé des évaluations du préjudice corporel retenues par le premier juge, dans le cadre de la responsabilité civile découlant d'une infraction pénale d'imprudence. Trois points sont examinés : 1. l'indemnisation de l'incapacité totale temporelle d'une victime sans activité professionnelle rémunérée ; 2. l'articulation entre le barème d'indemnisation des différents degrés de préjudice et les considérations subjectives tenant à la victime ; 3. l'indemnisation du *pretium doloris* et de l'incapacité permanente partielle. Le texte soulève implicitement une seconde question, procédurale : celle de l'étendue du contrôle exercé par la juridiction d'appel sur des montants d'indemnisation dont le recourant ne conteste pas certains éléments. ## Solution et dispositif Après avoir examiné les différents postes de préjudice, la Cour confirme intégralement le jugement attaqué. Les motifs sont brefs et procèdent par référence à la jurisprud
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 35/94 — Décision commentée
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