Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 18 d'abril del 1995 - ROJ: STSJAD 7/1995
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 32/94 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 7/1995 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 18 avril 1995) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 7/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:7) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. Les éléments d'identification ci-dessus sont extraits du texte de la décision.* ## Faits et procédure Le 13 avril 1992, vers 16 heures, un enfant, Caro, accompagné de Mme Calderón, se trouvait dans un parc public situé à Escaldes-Engordany. Le parc comportait trois zones : la zone A, réservée aux jeux d'enfants ; la zone B, réservée aux jeux d'enfants et à la promenade ; la zone C, comprenant plusieurs équipements sportifs dont un circuit à bicyclettes. La zone A était fermée ce jour-là en raison de la tonte de la pelouse. Les jeunes enfants se trouvaient donc en zone B, où circulaient également des adolescents à bicyclette se rendant de la zone B vers la zone C. Une bicyclette, conduite par un adolescent de treize à quinze ans, heurta l'enfant, qui subit une atteinte grave à l'œil droit (le texte évoque une « explosió » de l'ull dret, sans précision médicale complémentaire). Une première procédure (causa n° 85-F-92) fut engagée pour imprudence ayant entraîné des lésions contre M. Sainz, garde du parc employé par la commune, et contre M. Águila, directeur des sports de la commune. La commune d'Escaldes-Engordany était responsable civile, et l'entité désignée comme ORG_0 responsable civile solidaire. Par jugement du 4 décembre 1993, le Tribunal de Corts acquitta les deux prévenus et mit les frais de procédure d'office à la charge de l'État. Les parents de l'enfant, MM. Vélez et Gibert, interjetèrent appel (recurs de suplicació). Ils invoquaient deux moyens : une erreur dans l'appréciation des preuves et la violation, l'interprétation erronée ou l'application indue d'une norme pénale de fond, au visa des articles 3, 5 et 7 du décret régissant la procédure d'appel. Ils soutenaient que la commune avait commis une imprudence en autorisant la circulation de bicyclettes sur l'unique passage menant à la fontaine où l'accident s'était produit. Le ministère public s'associa au recours et estima que la zone B ne bénéficiait pas d'une surveillance suffisante. Les défenseurs de la commune et des prévenus conclurent au rejet. ## Question de droit La question posée était double. D'une part, il s'agissait de déterminer si une faute d'imprudence ou de négligence, au sens de l'article
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 32/94 — Décision commentée
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