Résumé éditorial
# STSJAD 28/1995 (Andorre, Tribunal Superior de Justícia, Sala Penal, 5 octobre 1995)
> Décision commentée : STSJAD 28/1995, ECLI:AD:TSJADAD:1995:28 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées étant incomplète, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). Le résumé automatique (« Resum I.A. ») présent sur la source n'a pas de valeur officielle ; le commentaire s'appuie exclusivement sur le texte de la sentence.*
## Faits et procédure
Par jugement du 10 mars 1993, le Tribunal de Corts (juridiction de première instance) a déclaré Ayuso, Raya et Morell auteurs responsables de délits majeurs continués d'escroquerie et de faux en document public, prévus par les articles 248 et 148 du Code pénal. Outre les peines de prison et d'amende, le jugement a condamné solidairement Ayuso et Raya à verser à l'organisme « ORG_0 » la somme de 241 000 pesetas, la réparation due à la société « ORG_1 » étant renvoyée à la phase d'exécution de la sentence.
Par un second acte (*Aute*) du 2 février 1995, le même tribunal a condamné Ayuso et Raya à payer à la société VISA la somme de 5 239 900 pesetas, en ordonnant le requérement nécessaire à l'exécution. Il a fixé la répartition interne entre eux à 50 % chacun et a mis Morell hors de cause pour cette réclamation.
Raya a interjeté appel (*recurs de suplicació*) devant le Tribunal Superior de Justícia. Son avocat soutenait que la responsabilité civile devait être répartie proportionnellement aux bénéfices tirés de l'infraction. Il proposait une répartition de 20 % pour lui-même, 20 % pour Ayuso et 60 % pour un tiers, nommé Amador, qui n'était pas partie à la procédure. Le ministère public a demandé la confirmation de l'*Aute*. Ayuso s'est opposé au recours, en soutenant que le critère de répartition n'est pas le montant des profits mais le degré de participation, et que le premier juge ne pouvait pas faire peser une part de responsabilité sur Amador, absent de l'instance.
## Question de droit
Le litige posait deux questions liées :
1. Dans les rapports internes entre coresponsables civils d'une même infraction, la quote-part de chacun doit-elle être déterminée en fonction des bénéfices retirés du délit ou du degré de participation à celui-ci ?
2. Le juge pénal peut-il, dans cette répartition, affecter une part de responsabilité à une personne non poursuivie dans la procédure ?
Le texte de référence invoqué est l'article 70.1 du Code pénal, dont la décision cite le passage suivant (traduction de l'auteur du catalan) : « la responsabilité civile dérivée d'un délit ou d'une contravention aura toujours un caractère solidaire entre chacune des catégories de condamnés, mais le tribunal fixera la quote-part en proportion de la participation et de la culpabilité de chacun des condamnés ». Le moyen de cassation, présenté comme une violation des règles relatives à la responsabilité civile fixée par la sentence, est référencé dans la décision comme « art. 3.9 » ; le contenu exact de cette disposition n'est pas précis