Résumé éditorial
# STSJAD 33/1995 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 5 octobre 1995)
> Décision commentée : STSJAD 33/1995, ECLI:AD:TSJADAD:1995:33 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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> *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte de la décision est retenue.*
## Faits et procédure
Par sentence du 30 mai 1995, rendue dans la cause 64-1/95, le Tribunal de Corts a déclaré Vilar et Ferreras coupables de vol majeur (*delicte major de robatori*), au sens de l'article 239 du Code pénal, avec la circonstance aggravante spécifique de l'article 241.a), à savoir le port d'armes. Le premier a été condamné à cinq ans de prison, dont quatre ans fermes et le reste avec sursis, ainsi qu'à l'expulsion du Principat pour une durée de dix ans. Le second a été condamné à cinq ans de prison, dont trois ans fermes, et à la même expulsion pour dix ans. Les deux prévenus ont été condamnés aux dépens, sans condamnation au titre de la responsabilité civile, l'arme utilisée ayant été ordonnée confisquée.
Le conseil des prévenus, Me Morell, a interjeté appel (*recurs de suplicació*) en invoquant un moyen unique, tiré d'une « erreur dans l'appréciation de la preuve » (art. 3.5 du décret régissant la présente instance). Selon lui, la sévérité de la peine résulterait d'une appréciation erronée des faits et des preuves administrées. Il faisait valoir :
- la reconnaissance immédiate de leur participation par les prévenus ;
- l'absence de tout antécédent judiciaire ;
- un *modus operandi* traduisant une « manque évident de maturité », signe d'une délinquance occasionnelle et d'une possibilité de réinsertion ;
- pour Vilar, sa résidence dans le Principat, où son épouse exerce une activité professionnelle.
Il sollicitait en conséquence l'atténuation de la peine de prison et de la peine d'expulsion. Le ministère public a conclu à la confirmation de la sentence.
## Question de droit
La Sala Penal était saisie d'une question à double détente. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la peine privative de liberté et la mesure d'expulsion prononcées en première instance pouvaient être réduites au regard des circonstances personnelles invoquées par les prévenus. D'autre part, il lui revenait d'apprécier si le moyen tiré de l'« erreur dans l'appréciation de la preuve » était de