Résumé éditorial
# STSJAD 42/1995 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 7 novembre 1995)
> Décision commentée : STSJAD 42/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:42) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le 18 avril 1992, en fin de soirée, une collision est survenue sur la place Rebés, à Andorre-la-Vieille, entre une automobile conduite par M. Mirò, qui sortait d'une file de véhicules cédant le passage, et une motocyclette conduite par M. Criado, qui avançait depuis la rue Dr. Nequi. M. Criado a subi des lésions ayant nécessité plus de trois mois de soins, et sa motocyclette a subi des dommages jugés de peu d'importance.
Par jugement du 30 mai 1995, le Tribunal de Corts a condamné M. Criado pour une contravention pénale de conduite illégale (article 350 du Code pénal) à une amende de 25 000 pesetas, et l'a acquitté du délit majeur de lésions par imprudence (article 197) ainsi que de la contravention de dommages. M. Mirò a été condamné pour délit majeur de lésions par imprudence (articles 197, 40 et 53) à une amende de 50 000 pesetas. Le premier juge a réparti la responsabilité civile à hauteur de 40 % à la charge de M. Mirò et de 60 % à la charge de M. Criado, et a réservé la liquidation de l'indemnisation à la phase d'exécution.
M. Mirò et la société ORG_1, S.A. ont interjeté appel. Ils soutenaient que l'accident était imputable exclusivement au motocycliste, circulant à vitesse excessive, en dépassement dans un lieu interdit et sans habilitation. Subsidiairement, ils demandaient que leur part de responsabilité civile soit limitée à 10 %. Le ministère public a conclu au rejet. M. Criado, par l'intermédiaire de son avocat, a adhéré à la thèse du ministère public, en soutenant que l'accident était imputable à l'automobiliste, qui aurait débouché sur une voie prioritaire sans respecter la priorité.
Le Tribunal a relevé que M. Criado s'était conformé au jugement, de sorte que son acquittement partiel et sa condamnation pour contravention n'étaient pas soumis à la cour, l'accusation n'ayant pas formé d'appel. Le litige se limitait donc à l'impugnation formée par M. Mirò.
*Note sur le dossier* : l'en-tête mentionne la « sentència 43-95 » tandis que l'identifiant ROJ et ECLI renvoient au numéro 42/1995 ; le recours est enregistré sous le numéro 40/95. Par ailleurs, la société est désignée tantôt « ORG_1, S.A. », t