jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 20 de desembre del 1995 - ROJ: STSJAD 48/1995
Résumé
# STSJAD 48/1995, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 20 décembre 1995 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 20 décembre 1995, ROJ STSJAD 48/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:48) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des éléments figurant dans le texte intégral (en-tête, identifiant ROJ et ECLI). Le texte porte deux numéros de rôle différents : « Recurs 46/95 » dans les métadonnées et « Sentència 49-95 » dans l'en-tête de la décision. Cette divergence n'est pas expliquée dans le texte.* ## Faits et procédure Le 31 mars 1994, vers 20 h 50, sur la route générale n° 1 à Andorre-la-Vieille, un véhicule Opel Vectra conduit par M. Ferrer, circulant lentement dans une file ralentie par un embouteillage, est entré en collision avec le rétroviseur et le flanc gauche d'une motocyclette Yamaha conduite par M. Olmo, qui circulait en sens inverse. La victime a subi une amputation du gros orteil du pied gauche. Les dommages matériels aux deux véhicules n'excédaient pas cinquante mille pesetas. Le conducteur de l'Opel a fait l'objet d'un test d'alcoolémie positif, à hauteur de 1,93 g/l. Par sentence du 20 juin 1995, le Tribunal de Corts a déclaré M. Ferrer coupable d'un délit mineur de conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, sans circonstance modificative. Il l'a condamné à une amende de quarante mille pesetas et à un retrait du permis de conduire de quatre mois. En revanche, il l'a acquitté du délit majeur d'imprudence avec résultat de lésions et de la contravention pénale d'imprudence avec résultat de dommages, dont l'accusation privée le poursuivait. M. Olmo a formé un recours de suplicació, dont la décision ne précise pas la date de dépôt. Il invoquait trois moyens, identifiés par la décision par référence à des dispositions numérotées 3.4, 3.5 et 3.9, dont le texte n'est pas reproduit : (i) l'absence de narration précise des faits tenus pour établis ou de fondement juridique suffisant ; (ii) l'erreur dans l'appréciation de la preuve ou la violation de la présomption d'innocence ; (iii) la violation des règles de responsabilité civile. Il sollicitait, à titre principal, la déclaration de responsabilité totale de M. Ferrer et, à titre subsidiaire, un partage de responsabilité. Le recourant mettait en doute la sincérité du témoin Ruiz, présenté comme ami du prévenu, et relevait les contradictions entre les déclarations de ce dernier et de ce témoin. Le ministère public s'est opposé au recours, en soutenant que la seule
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