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STSJAD ANDORRA, a 23 de febrer del 1995 - ROJ: STSJAD 58/1995
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 5/94 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 58/1995 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 février 1995) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 58/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:58) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Les identifiants ci-dessus sont repris du texte de la décision (ROJ et ECLI). À compléter selon la référence canonique validée par la rédaction.* ## Faits et procédure La requérante, Mme Canales, a été opérée le 29 avril 1993 d'une bursite sous-acromiale avec rupture de la coiffe des rotateurs. Le postopératoire a été lent, avec une récupération progressive de la mobilité. Selon la décision, la pathologie était considérée comme consolidée et asymptomatique au mois de septembre 1993. Une cervicarthrose modérée entre C4 et C6 est également relevée. La Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) a, par décision du 29 octobre 1993, prononcé la fin de l'arrêt de travail (« alta ») à compter du 3 novembre 1993. Mme Canales a saisi la Section administrative de la Batllia le 27 janvier 1994. Par jugement n° 94-30 du 5 septembre 1994, le juge unipersonnel a déclaré la décision de la CASS conforme au droit. Mme Canales a interjeté appel le 3 novembre 1994. Elle demandait la révocation du jugement, la déclaration de non-conformité au droit de la décision de cessation d'arrêt, la reconnaissance de son droit à la poursuite de l'arrêt avec les prestations d'assurance maladie et la régularisation des indemnités de chômage à compter du 8 novembre 1993. La CASS a conclu à la confirmation (mémoire du 23 novembre 1994). L'audience s'est tenue le 18 janvier 1995. Le ponent était le magistrat Lluís Saura Lluvia, siégeant avec MM. Albert Andrés Pereira et Bernard Plagnet. Le texte ne précise pas la nature exacte des rapports médicaux versés au dossier, ni leur auteur, à l'exception d'un rapport de l'Hôpital Notre-Dame-de-Meritxell établi à la demande du juge de première instance. Il ne précise pas davantage les dates exactes retenues pour les décisions de la CASS et de la Batllia, qui présentent des variations entre les antécédents et le dispositif (2 ou 3 novembre 1993). ## Question de droit La Cour devait déterminer si la CASS pouvait légalement mettre fin à l'arrêt de travail et aux prestations d'assurance maladie lorsque la pathologie ayant motivé l'arrêt était consolidée, alors même que la requérante contestait l'appréciation des rapports d'expertise médicale. Plus précisément, la question portait sur : 1. les conditions d'application de l'article 24 du Règlement technique de la CASS, notamment la durée des prestations et les hypothèses de cessation anticipée ; 2. la valeur à accorder à la consolidation de la lésion et à l'absence de traitement curatif susceptible d'améliorer l'état de santé ; 3. l'incidence d'une pathologie cervicale évolutive sur la prolongation de l'arrêt de travail. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle fonde sa solution sur trois séries de motifs. **a) Le cadre normatif.** Selon le troisième fondement, les prestations d'assurance maladie de l'article 24 du Règlement technique sont accordées pour une période initiale de six mois, prorogeable par périodes de six mois jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant le premier constat médical. Au-delà, la CASS peut octroyer une pension d'invalidité ou prol
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 5/94 — Décision commentée
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