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STSJAD ANDORRA, a 15 de març del 1995 - ROJ: STSJAD 59/1995
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 10/94 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 59/1995, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 15 mars 1995 > Décision commentée : STSJAD 59/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:59) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le numéro de recours est 10/94 et le numéro de protocole SS-010-2/94.* ## Faits et procédure Par jugement du 24 octobre 1994, la Section administrative de la Batllia a partiellement fait droit à la demande formée par M^me^ Pera contre la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Elle lui a reconnu une invalidité d'origine maladie de la première catégorie (Groupe I), avec effet au 29 septembre 1993. L'intéressée a interjeté appel le 9 novembre 1994, formalisé devant le Tribunal supérieur de justice le 2 décembre suivant. Elle sollicitait la reconnaissance d'une invalidité-maladie du Groupe II, au motif qu'elle était incapable d'exercer toute activité professionnelle. La CASS a conclu au rejet de l'appel le 9 janvier 1995, estimant que le premier juge avait correctement apprécié les preuves et interprété les normes applicables. L'audience s'est tenue le 23 février 1995. Deux moyens sont soulevés. D'une part, la première instance aurait ignoré l'un des deux rapports d'expertise, ordonnés par le juge et établis par un expert dont la désignation n'avait fait l'objet d'aucune opposition, ce qui constituerait une violation du principe de congruence. D'autre part, sur le fond, l'appelante soutient que ses aptitudes et sa formation rendent impossible tout autre emploi. ## Question de droit La juridiction devait déterminer deux points. Le premier concerne la régularité de la décision de première instance qui n'aurait pas pris en compte l'un des rapports d'expertise. La question était de savoir si cette omission entraînait une irrégularité justifiant l'annulation ou la réformation. Le second, de fond, porte sur les critères de classement d'une invalidité d'origine maladie dans l'une des trois catégories prévues par le Règlement d'application n° 18. Il s'agissait de savoir si ce classement résulte d'une appréciation combinée de facteurs objectifs et subjectifs, et quel poids relatif doit être accordé à l'état pathologique et à la situation socioprofessionnelle de l'assurée. ## Solution et dispositif **Sur le premier moyen.** Le tribunal admet qu'il pouvait être « irrégulier » que la sentence attaquée n'examine pas l'un des avis d'expertise. Il écarte toutefois le grief au motif qu'aucune divergence sensible n'existe entre ce rapport et celui qui a fondé la décision. Les deux experts (les Drs Morillo et Narváez) divergent sur la description de certaines lésions (zones dorsale et lombaire, bras gauche), mais leurs conclusions sont « substantiellement coïncidentes » quant au degré d'invalidité. Leurs constats sont en outre présentés comme complémentaires : l'un relève l'impossibilité de reprendre les tâches habituelles, l'autre le caractère évolutif de la pathologie. **Sur le fond.** Le tribunal rappelle le cadre normatif. L'article 1^er^ du Règlement n° 18 subordonne la pension d'invalidité d'origine maladie à une diminution de la capacité de travail d'au moins deux tiers. Cette situation s'apprécie au regard de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, ainsi que des aptitudes et de la formation professionnelles. L'article 2 distingue trois catégories selon la capacité d'exercer une activité professionnelle ou le besoin d'une assistance pour les actes essentiels de la vie. Le tribunal reprend la formule de la décision du Tribunal administratif et fiscal du 3 avril 1992 : la classification « doit résulter de la combinaison » de facteurs objectifs et subjectifs. Il précise toutefois que cette combinaison ne masque pas la prééminence de l'élément pathologique, la situation socioprofessionnelle n'étant qu'un élément « complémentaire », con
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 10/94 — Décision commentée
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