Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 15 de març del 1995 - ROJ: STSJAD 60/1995
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 93/100 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Cassation partielle
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 mars 1995 (ROJ STSJAD 60/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:60) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 mars 1995, ROJ STSJAD 60/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:60) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un litige de voisinage oppose deux propriétaires, Mme Araujo et Mme Expósito, à propos de murs de soutènement de terres édifiés sans autorisation dans les limites de l'hôtel *** à Sispony (paroisse de La Massana). Mme Araujo avait demandé au Gouvernement d'Andorre (M.I. Govern) d'infliger une sanction à Mme Expósito et d'ordonner la démolition des murs. Sa demande fut rejetée par silence administratif. Saisie du recours juridictionnel, la Batllia, par jugement n° 94-38 du 24 octobre 1994 (le dispositif mentionne le n° 94-30, voir infra), déclara nulle la décision attaquée en tant qu'elle refusait la démolition du mur. Elle ordonna à Mme Expósito de restituer à son état primitif la partie du terrain affectée par les murs, mais jugea irrecevable la demande tendant à ce que le juge impose la sanction sollicitée. Les deux parties interjetèrent appel. Mme Expósito soutenait que l'autorisation de construire les murs n'était pas nécessaire, ces ouvrages étant compris dans d'autres permis délivrés par la Comú de La Massana. Mme Araujo réclamait l'imposition de l'amende initialement demandée et estimait que les murs à démolir étaient suffisamment identifiés. Lors de l'audience du 23 février 1995 (la date de 20 février étant celle initialement fixée), l'appelante produisit deux documents nouveaux : une résolution du ministre d'Aménagement du territoire du 13 février 1995 proposant une sanction de 100 000 pesetas, déjà acquittée, et un décret ministériel n° F/95/066 du 18 janvier 1995 autorisant la construction des murs, sollicité le 8 octobre 1993. La Sala, par application de l'article 64 c) de la loi de procédure, admit ces pièces après en avoir informé les parties. ## Question de droit La Sala devait trancher quatre questions : 1. La restitution du terrain à son état antérieur peut-elle être ordonnée sans que l'administration ait été mise en mesure de **légaliser** l'ouvrage ? 2. Un voisin justifiant d'un intérêt direct peut-il obtenir du juge qu'une sanction administrative déterminée soit imposée ? 3. Des documents postérieurs à l'introduction des recours peuvent-ils être admis en appel ? 4. Un enlèvement des murs reste-t-il justifié lorsque l'autorisation a été délivrée postérieurement à leur édification ? ## Solution et dispositif **Sur la restitution.** La Sala relève que le règlement du 7 mars 1991 pour la réalisation de travaux modifiant l'état du terrain prévoit, à son article 8, l'amende et l'arrêt des travaux, avec restitution des terrains à leur état primitif. Ce texte ne prévoit pas la possibilité de légaliser l'ouvrage, qu'il soit en cours d'exécution ou achevé. La Sala estime cependant que la réponse juridique à la question posée exige qu'avant toute démolition, la possibilité de légalisation soit offerte, afin de ne supprimer de la réalité physique que ce qui ne peut trouver un encadrement adéquat dans les Ordinacions applicables, sans préjudice des amendes et indemnités dues. La restitution ordonnée par la Batllia doit donc être revue. **Sur la sanction.** La Sala distingue la légitimation processuelle en matière d'urbanisme, reconnue à quiconque possède un intérêt direct au respect de la légalité, de la portée de cette légitimation en droit administratif répressif. Le particulier peut seulement signaler les faits constitutifs d'infraction et, le cas échéant, participer à la procédure. Il ne peut exiger une sanction déterminée, dont la modulation relève de l'administration. Le juge, dont le contrôle se limite à la conformité au droit, ne peut pas non plus se substituer à elle. Il peut seulement enjoindre à l'administration d'exercer ses compétences répressives. **Sur les pièces nouvelles.** L'admission des documents se fonde sur le fait qu'ils sont nés d
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 93/100 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra