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STSJAD ANDORRA, a 11 d'abril del 1995 - ROJ: STSJAD 62/1995
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 21/94 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 62/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:62), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 11 avril 1995 > Décision commentée : STSJAD 62/1995, ECLI:AD:TSJADAD:1995:62 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Soriano avait été écartée d'une procédure de mise en concurrence portant sur des travaux de canalisation partielle du riu Valira et de construction de voies contiguës, entre le pont de la Unió et le carrefour avec l'avinguda Fiter i Rossell. Le marché était attribué selon la procédure du concours-enchère (*concurs-subhasta*). La Mesa de contractació (commission d'appel d'offres) avait estimé que la requérante n'avait pas produit les certificats d'organismes officiels exigés par l'article 23 du Plec de clàusules administratives particulars, lequel imposait d'attester la réalisation préalable d'au moins trois ouvrages de nature similaire à l'objet du contrat. Saisi d'un recours administratif préalable, le Gouvernement a rejeté le recours implicitement. La société a alors saisi la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles, qui a rejeté sa demande par jugement du 31 octobre 1994. La société a interjeté appel le 18 novembre 1994, formalisé le 16 décembre suivant devant le Tribunal Superior de Justícia. Elle invoquait trois moyens : l'absence de notification de la décision d'exclusion, une interprétation erronée de l'article 23 du Plec, et le caractère discriminatoire de cette interprétation, qui écartait les entreprises n'ayant jamais exécuté de travaux publics pour le compte d'organismes officiels. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel le 10 janvier 1995. L'audience s'est tenue le 15 mars 1995. L'affaire est enregistrée sous le numéro de recours 21/94 (protocole AD-021-1/94). Le Tribunal est composé de MM. Lluís Saura Lluvia (président), Bernard Plagnet et Albert Andrés Pereira (rapporteur). ## Question de droit Le litige posait trois questions distinctes. 1. **Question formelle** : l'absence de remise à l'entreprise d'une copie du procès-verbal de la séance d'appel d'offres, alors que l'exclusion avait été consignée et protestée, constitue-t-elle un vice de nature à entraîner l'annulation de l'acte, au regard de l'article 49.1 du Code de l'administration ? 2. **Question d'interprétation** : l'article 23 du Plec doit-il être lu en ce sens que les certificats de travaux antérieurs ne peuvent émaner que d'organismes publics, et les travaux réalisés par l'appelante sont-ils de nature « similaire » à ceux du marché ? 3. **Question d'égalité** : une exigence d'expérience préalable limitée à des travaux publics porte-t-elle atteinte au principe d'égalité consacré par la Constitution, notamment à son article 6 tel que cité par la requérante ? ## Solution et dispositif **Sur le moyen formel.** Le Tribunal relève que la Mesa a appliqué les alinéas 3 et 4 de l'article 17 de la Loi sur les marchés publics, qui lui confient la décision d'admission des candidats lors de l'ouverture des plis. Le procès-verbal, dont la teneur figure aux folios 133 et suivants, établit que l'exclusion a été documentée et que le représentant de la société a formulé une protestation. Il en déduit que la société a connu les motifs de son exclusion. L'absence de copie du procès-verbal constitue, selon l'arrêt, un « défaut purement formel » qui n'a causé aucune indéfense, la société ayant pu exercer les voies de recours administratif et juridictionnel. L'annulation est refusée sur le fondement de l'article 49.1 du Code de l'administration. **Sur l'interprétation de l'article 23.** La Cour
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 21/94 — Décision commentée
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