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STSJAD ANDORRA, a 17 de maig del 1995 - ROJ: STSJAD 65/1995
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 35/94 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 65/1995 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (Sala Administrativa), 17 mai 1995 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 17 mai 1995, ROJ STSJAD 65/1995, ECLI:AD:TSJADAD:1995:65 (recours n° 35/94, protocole AD-035-1/94) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le marché de construction du « Nou Centre Escolar d'Escaldes-Engordany » a été attribué par le Govern (gouvernement andorran) à la société « Construccions L. ». Une société concurrente, dont le texte ne permet pas d'identifier de façon certaine la désignation (les parties sont anonymisées de manière non uniforme), a contesté cette attribution. Le recours gracieux (*recurs de reposició*) a été rejeté par refus implicite, la décision d'attribution étant du 29 décembre 1993. Par jugement du 7 décembre 1994, le *Batlle* (juge de première instance) a annulé l'adjudication. Il a retenu trois points : l'adjudication provisionnelle est prévue par la loi sur les contrats publics ; la demande d'informations complémentaires par l'administration n'est pas interdite ; mais l'absence de réponse de l'administration à une demande de communication de documents n'est pas admissible. Il a surtout relevé que, dans son rapport n° 2182 du 28 décembre 1993, le service des travaux publics avait subordonné l'attribution à une acceptation explicite de l'entreprise, la conformité des matériaux au cahier des charges devant être assurée, faute de quoi le marché serait attribué à une autre société. Or l'attribution définitive du 29 décembre 1993 est intervenue sans que la condition ait été vérifiée. Le Govern a interjeté appel le 2 février 1995. Il soutenait que le point quatre du jugement se fondait sur le rapport n° 2182, qui n'avait pas été soumis au débat en première instance, et que le recours ne portait que sur les trois premiers points. La partie adverse a répondu le 1er mars 1995 : elle rappelait l'irrégularité de l'adjudication provisionnelle et soutenait que le rapport, communiqué tardivement, établissait les anomalies alléguées. Elle demandait la confirmation du jugement et le remboursement de ses frais d'avocat (montant non précisé dans la décision). La Sala Administrativa était saisie sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. ## Question de droit Le tribunal devait trancher trois questions : 1. **Le moyen tiré de ce que le rapport n° 2182 n'avait pas été invoqué en première instance est-il fondé ?** Il s'agissait d'apprécier si le juge de première instance pouvait fonder sa décision sur un document dont la partie demanderesse n'avait pas eu connaissance avant la phase de preuve, et si le principe du contradictoire avait été respecté. 2. **L'adjudication provisionnelle est-elle, en elle-même, contraire à la loi
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 35/94 — Décision commentée
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