Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 17 de maig del 1995 - ROJ: STSJAD 66/1995
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 93/101 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 66/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:66) > Décision commentée : STSJAD 66/1995, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 mai 1995, n° de recours 93-101 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : le champ « référence canonique » fourni (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Le Tribunal de Batlles, section administrative, a rendu le 9 décembre 1994 un jugement rejetant la demande formée par M. Arnau contre une résolution du Gouvernement (M.I. Govern) du 7 juillet 1993, confirmée en reposition le 17 novembre 1993. Cette résolution infligeait à l'intéressé quatre amendes de 25 000 pesetas pour violation de plusieurs dispositions du Reglament laboral (règlement du travail). Les textes précis des dispositions méconnues ne sont pas reproduits dans la décision (non précisé dans la décision). M. Arnau a interjeté appel le 13 janvier 1995, formalisé le 1er février suivant devant le Tribunal Superior de Justícia. Il soulevait trois moyens : (a) l'existence d'un vice de procédure en première instance, tenant à l'absence d'information sur le déroulement de l'instance entre la demande et l'ouverture de la phase des conclusions ; (b) l'absence de qualité de défendeur, faute de la qualité d'employeur ; (c) l'absence de preuve des infractions imputées. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel. L'audience s'est tenue le 11 avril 1995. La décision est rendue par une formation composée de MM. Lluís Saura Lluvia (président), Bernard Plagnet et Albert Andrés Pereira (rapporteur). ## Question de droit La juridiction devait répondre à trois questions : 1. Le vice de procédure allégué justifie-t-il l'annulation et le renvoi de l'affaire, alors même qu'il n'aurait pas causé d'indéfense ? 2. La qualité d'employeur, et donc la responsabilité au regard du Reglament laboral, peut-elle être imputée à la personne inscrite au registre de commerce, nonobstant un contrat d'arrendament (bail) passé avec un tiers ? 3. Les infractions peuvent-elles être tenues pour établies lorsque la déclaration de la salariée plaignante est contestée et que le contexte d'impartialité de cette déclaration est invoqué ? ## Solution et dispositif **Sur le vice de procédure.** Le Tribunal rappelle que l'inobservation des formes essentielles n'entraîne l'estimation du recours et la rétroaction que si elle a provoqué une indéfense d'une partie. En l'espèce, le défaut de notification de la contestation à la demande a été réparé par une ordonnance du 28 juin 1994, et la décision sur l'admission des preuves a été notifiée à l'intéressé le 26 avril 1994 (folio 74). L'absence d'indéfense conduit au rejet du moyen. **Sur la qualité d'employeur.** La juridiction relève que la nature juridique de la relation entre M. Arnau et le tiers n'est pas clairement établie au dossier.
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 93/101 — Décision commentée
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