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STSJAD ANDORRA, a 08 de juny del 1995 - ROJ: STSJAD 67/1995
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 17/94 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 67/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:67) > Décision commentée : STSJAD 67/1995, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 8 juin 1995, recours n° 17/94 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence utilisée est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 67/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:67).* ## Faits et procédure Une conserge, Mme Amador, exerçait les fonctions de conserge des écoles d'Escaldes-Engordany en vertu d'un régime fixé par le Reglament de conserges des centres scolaires. Elle était titulaire du poste avec son mari, lequel a pris sa retraite. Mme Amador a alors continué seule l'exercice de la charge, en se prévalant de la disposition transitoire du règlement. Le 7 janvier 1994, elle a adressé au Gouvernement une demande tendant, notamment, à ce que l'Administration prenne en charge les dépenses de recrutement d'un suplent destiné à assurer ses fonctions pendant une période d'impossibilité temporaire. La demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet (désestimació tàcita). Par jugement du 10 janvier 1995, la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles a rejeté le recours formé contre cette décision. L'appel a été interjeté le 16 janvier 1995, puis formalisé le 22 février suivant devant le Tribunal Superior de Justícia. L'appelante soutenait que l'interprétation du Reglament de conserges retenue en première instance créait une discrimination à son égard par rapport aux autres agents publics, dès lors qu'elle devait supporter les coûts de sa substitution en cas d'arrêt maladie. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel le 13 mars 1995. Les parties ont ensuite été admises à conclure, la audience orale ayant été remplacée par une procédure écrite. Les informations relatives à la date de naissance des faits, au montant des dépenses litigieuses ou à la durée exacte de l'incapacité ne figurent pas dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de déterminer si l'Administration devait prendre en charge les frais de remplacement d'une conserge d'école temporairement empêchée. Cette question supposait préalablement d'identifier la nature juridique de la relation qui unit la conserge à l'Administration. Le Tribunal relève en effet que le régime applicable conditionne la réponse : si la relation était de nature statutaire, le régime commun de substitution des fonctionnaires publics aurait pu trouver à s'appliquer. Le raisonnement suit donc deux étapes : qualification de la relation (second fondement de droit), puis appréciation de la charge des dépenses de substitution au regard des modalités de l'exercice de la fonction (troisième fondement de droit). ## Solution et dispositif Le Tribunal retient d'abord sa compétence sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (premier fondement de droit). Sur le fond, il relève que les articles 8 et 10 du Reglament qualifient les conserges de fonctionnaires publics, mais qu'il ne peut être « oblidar que el règim jurídic de la seva prestació de serveis configura una relació de caràcter sui generis, a mig camí entre
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 17/94 — Décision commentée
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