jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 14 de juliol del 1995 - ROJ: STSJAD 71/1995
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 71/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:71) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 71/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:71) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence n° 95-10 du 13 janvier 1995, la Section administrative de la Batllia (tribunal de première instance, statuant en formation unipersonnelle) a partiellement fait droit aux prétentions de M^me^ Caro, formées le 7 décembre 1993. Elle a annulé la décision de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) du 22 octobre 1993, qui refusait la pension d'invalidité, et lui a reconnu une invalidité pour maladie de catégorie II, avec effet au 4 octobre 1993. La CASS a interjeté appel. Elle demandait, à titre principal, la révocation de la sentence au motif que l'intéressée n'était pas atteinte d'une invalidité-maladie ouvrant droit à prestation, et, à titre subsidiaire, la reconnaissance d'un groupe I. M^me^ Caro a également formé appel, en sollicitant que les effets de la pension remontent au 1^er^ avril 1992, date d'effet d'une pension d'invalidité consécutive à un accident du travail. L'audience orale s'est tenue le 17 mai 1995. Le Tribunal supérieur de justice, Salle administrative, a statué le 14 juillet 1995 (sentence n° 95-18), sous la présidence du magistrat Lluís Saura Lluvia, rapporteur, avec les magistrats Bernard Plagnet et Albert Andrés Pereira. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question** : le degré d'incapacité de la requérante justifie-t-il une reconnaissance de l'invalidité-maladie du groupe II, alors que l'expert retient un taux global d'incapacité inférieur au seuil légal de 66 % ? **Seconde question** : à quelle date la pension doit-elle prendre effet ? La demanderesse soutenait que la date d'effet devait être celle de la pension d'accident du travail (1^er^ avril 1992), en invoquant un rapport médical antérieur de la CASS (21 avril 1992) qui constatait des cervicalgies post-traumatiques et des gonalgies bilatérales. Le tribunal devait donc déterminer si la règle de l'article 24 du Règlement technique, selon laquelle la pension prend effet à la cessation des prestations de salaire, était applicable, ou si la date d'effet pouvait être rétrotractée. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal rejette l'appel de la CASS. Il relève que les experts de l'Hôpital Nostra Senyora de Meritxell, désignés par la juridiction, ont décrit des lésions cervicales, scapulaires et des genoux. Ces lésions conduisent à une incapacité d'occuper un emploi impliquant de rester debout, assis, de soulever des charges, de monter ou descendre des escaliers, de lever les
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