STSJAD 72/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:72)
Décision commentée : STSJAD 72/1995, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 juillet 1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:72) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 72/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:72). Le texte source est rédigé en catalan ; les citations ci-dessous sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
La requérante, Mme Puig, bénéficiait d'une pension d'invalidité du groupe I, accordée par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) par décision du 28 mars 1994, confirmée par courrier du 21 avril 1994. Elle sollicitait le classement dans le groupe II, en soutenant que son incapacité de travail était totale et qu'elle avait besoin, pour certaines activités ordinaires, de l'aide d'une tierce personne (antécédent 3).
Le Tribunal de Batlles a rejeté son recours par jugement du 16 janvier 1995 (antécédent 2). Mme Puig a interjeté appel le 23 février 1995. Elle faisait valoir qu'elle n'avait jamais exercé d'autre activité que le ménage, activité impliquant un effort physique qu'elle n'était plus en mesure de fournir, et que son âge ferait obstacle à un nouvel emploi. Elle produisait plusieurs certificats médicaux (antécédents 5 et 6).
La CASS concluait au rejet, estimant que l'intéressée ne présentait pas d'incapacité de travail totale et qu'elle ne pouvait prétendre qu'à une pension du groupe I. Selon elle, les difficultés de retour à l'emploi tenaient à des problèmes psychologiques (antécédents 7 et 8).
Le tribunal a ordonné une expertise médicale, dont les rapports figurent aux folios 43 et 45 (fondement 4). Le dossier ne précise pas la date de naissance de la requérante, la nature exacte de son activité antérieure hors ménage, ni le contenu détaillé des expertises (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision pose deux questions.
Question de compétence. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justicia était-elle compétente pour connaître de l'appel ? Le tribunal répond par l'affirmative sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia du 3 septembre 1993 (fondement 1).
Question de fond. Les conditions d'ouverture du droit à une pension d'invalidité du groupe II étaient-elles réunies, alors que l'expertise médicale établissait la conservation de la capacité de mouvement de l'intéressée et sa capacité à exercer une activité ne requérant pas un effort physique excessif ? La décision ne reproduit pas les critères légaux de distinction entre les groupes I et II (non précisé dans la décision), de sorte que l'analyse de la solution doit se borner à la motivation retenue par le tribunal.
Solution et dispositif
Sur le fond, le tribunal retient que le diagnostic de lombalgie, à l'origine du classement dans le groupe I, a été confirmé par les experts nommés par le Batlle. Il relève ensuite que les rapports d'expertise établissent que l'intéressée « conserva la seva capacitat de moviment » et qu'elle « és capaç d'exercir una activitat que no requereix massa esforç físic » (fondement 4). Il constate enfin que la requérante « no aporta cap element nou » et qu'elle « no compleix les condicions per beneficiar-se d'una pensió d'invalidesa del grup II » (fondement 5).
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle) :
« En considération de tout ce qui a été exposé, le Tribunal Superior de Justicia, Sala Administrativa, au nom du peuple andorran, décide de rejeter le recours d'appel présenté par Mme Puig. »
« La présente sentence est définitive et exécutoire. »
« Ordonnent que, une fois accompli ce que prévoit l'article 76 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, les dossiers originaux soient remis, avec la certification de la présente sentence, au Tribunal de Batlles, Section administrative dont ils pro
Sentència
Núm. de Protocol: SS-038-2/94
S E N T E N C I A NUM. 95-19
PARTS:
Apel.lant: Sra. Puig
Representant: en nom propi
Advocat: Sr. Vendrell
Apel.lada: CASS
Representant: Sra. Salcedo
Advocat: Sr. Nogués
COMPOSICIO DEL TRIBUNAL:
Albert Andrés Pereira
A la vila d'Andorra la Vella, el 14 de juliol de
El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa ha vist el recurs d'apel.lació a les actuacions número SS-038-2/94.
En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Bernard Plagnet, el qual expressa el parer del Tribunal.