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STSJAD ANDORRA, a 14 de juliol del 1995 - ROJ: STSJAD 73/1995
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 33/94 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 73/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:73) > Décision commentée : STSJAD 73/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:73) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 73/1995 ; ECLI:AD:TSJADAD:1995:73), la référence fournie dans les métadonnées de saisie étant incomplète.* **Juridiction :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa (chambre administrative) **Date :** 14 juillet 1995 **Numéro de recours :** 33/94 (protocole SS-033-1/94) **Magistrat rapporteur :** Bernard Plagnet **Type :** sentence (arrêt d'appel) ## Faits et procédure La requérante, M^me^ Galván, a formé un recours contre une décision de la CASS du 24 mars 1992, confirmée le 12 avril 1994, qui lui refusait une pension d'invalidité pour cause de maladie. Elle soutenait que les séquelles d'un accident de travail étaient à l'origine de son invalidité, tandis que la CASS fondait son refus sur le non-respect des conditions d'attribution d'une pension d'invalidité liée à la maladie. Les éléments de fait rappelés par le tribunal sont les suivants : - un accident de circulation survenu le 6 juillet 1987, qualifié d'accident de travail par jugement du 28 janvier 1988 ; - une mise en arrêt pour maladie à compter du 11 mars 1988, confirmée par jugement du 22 septembre 1988, lui-même confirmé en appel ; - un jugement du 23 janvier 1989 confirmant que l'intéressée était guérie des séquelles de l'accident du 6 juillet 1987, décision que le tribunal qualifie d'autorité de la chose jugée. Le Tribunal de Batlles, statuant en premier ressort, a rejeté le recours par sentence du 10 janvier 1995. Dans son appel du 6 mars 1995, M^me^ Galván invoquait principalement l'insuffisance de l'expertise médicale, sollicitait un examen psychiatrique, psychologique et de la vision, et reprochait au premier juge d'avoir refusé l'expertise psychiatrique. La CASS concluait à la confirmation, soutenant que le litige portait uniquement sur le lien entre la pathologie actuelle et l'accident de 1987, et que l'étude psychologique excéderait l'objet du litige. ## Question de droit La décision soulève, en substance, deux questions : 1. **Le lien de causalité** entre les séquelles d'un accident de travail antérieur et l'invalidité invoquée peut-il être tenu pour établi, au regard des conclusions expertales et de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de 1989 ? 2. **La mesure d'instruction complémentaire** (expertise psychiatrique, psychologique ou visuelle) était-elle nécessaire au règlement du litige, ou pouvait-elle être écartée comme inutile ? Le tribunal ne reprend pas expressément les moyens soulevés sur la régularité de l'expertise médicale. Il se borne à relever l'absence d'élément
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 33/94 — Décision commentée
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