Korpus — Jurisprudence
STSJAD ANDORRA, a 14 de juliol del 1995 - ROJ: STSJAD 75/1995
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 57/94 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 75/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:75) > Décision commentée : STSJAD 75/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:75) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une décision du 11 mai 1994, le Gouvernement andorran a infligé à M. Plana une sanction de 45 000 pesetas pour infraction à la législation relative à la pollution sonore. Confirmée par rejet implicite le 14 juin 1994, cette décision n'est pas remise en cause au stade de l'appel. Une seconde décision, la résolution du ministre de l'Économie du 3 juin 1994, prévoyait une sanction de 100 000 pesetas et notifiait la fermeture de l'établissement, un bar. Elle a été confirmée par rejet le 22 juin 1994. Le Tribunal de Batlles, par sentence du 2 février 1995, a validé la décision du 11 mai 1994 mais a jugé nulle la mesure de fermeture. Selon ce tribunal, celle-ci avait été prise par une autorité incompétente, le ministre et non le Gouvernement, en méconnaissance de l'article 15 du décret du 31 mai 1989. Le Gouvernement a interjeté appel le 22 février 1995. Il soutenait, à titre principal, que la fermeture avait été ordonnée par le Gouvernement lors de sa session du 1er juin 1994, le ministre s'étant borné à la notifier. M. Plana contestait la recevabilité de l'appel, faute de moyens de droit suffisants. Il soutenait en outre que la suspension d'activité ne pouvait intervenir que pour des infractions graves ou très graves, que le ministre était incompétent pour ordonner la fermeture, et que la gravité de l'infraction, en l'espèce une sanction de 100 000 pesetas, excluait une telle mesure. Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, présidé par M. Lluís Saura Lluvia, le magistrat Bernard Plagnet étant rapporteur, était saisi au titre du recours n° 57/94 (protocole AD-057-1/94). La sentence porte le numéro 95-22. ## Question de droit La décision pose deux questions. La première est de savoir si la mesure de fermeture d'un établissement, prise au titre de la législation sur la pollution sonore, relevait de la compétence du Gouvernement ou du ministre de l'Économie, et si le juge pouvait tenir pour établie la décision collégiale alléguée par le Gouvernement. La seconde est de savoir si la gravité de l'infraction constitue une condition de la fermeture, ou si le régime spécial applicable aux nuisances sonores nocturnes en dispense. ## Solution et dispositif Sur la compétence, le tribunal retient que l'article 15 du décret du 31 mai 1989 habilite le Gou
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 57/94 — Décision commentée
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