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STSJAD ANDORRA, a 14 de juliol del 1995 - ROJ: STSJAD 78/1995
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 32/94 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 78/1995 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 juillet 1995) > Décision commentée : STSJAD 78/1995, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 juillet 1995, ECLI:AD:TSJADAD:1995:78, recours n° 32/94 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une assurée, Mme Exposito, était placée en arrêt de travail pour incapacité liée à une « síndrome ansiosa depressiva ». La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a accordé une reprise d'activité (« alta laboral ») avec effet au 3 janvier 1994, par une décision du 28 décembre 1993 dont l'intéressée a demandé l'annulation. Par une sentence du 22 février 1995, la Section administrative de la Batllia a rejeté la demande. L'assurée a formé appel le 7 mars 1995, formalisé devant le Tribunal Superior de Justícia le 4 avril suivant. Elle sollicitait la reconnaissance de son droit à continuer à percevoir les prestations de salaire pour incapacité de travail jusqu'à sa complète guérison. La CASS a conclu au rejet de l'appel, estimant que le premier juge avait correctement apprécié les preuves et interprété les normes applicables. L'audience a eu lieu le 8 juin 1995. Les éléments médicaux du dossier sont les suivants : - le médecin traitant a attesté que la requérante présentait une syndrome anxio-dépressive la rendant inapte à toute activité professionnelle ; - un spécialiste a confirmé ce diagnostic, avec des manifestations somatiques généralisées, et a relevé la nécessité d'un traitement psycho-pharmacologique suivi mensuellement, sans se prononcer sur l'interruption de l'activité ; - une expertise médicale, réalisée après la reprise effective du travail, a conclu à la compatibilité de l'état de santé avec une activité normale à cette date ; - un rapport d'expertise complémentaire a constaté une compensation actuelle de la pathologie, tout en décrivant un épisode dépressif depuis décembre 1993, au cours duquel deux tentatives de suicide ont été commises à quelques jours d'intervalle, épisode ayant motivé un traitement jusqu'à la fin du mois de mai 1994. Le recours ne soulevait, selon le Tribunal, aucune question de droit : les parties ne contestaient pas les motifs du premier jugement relatifs à la prestation de salaire de l'assurance maladie et à l'obligation pour l'assuré de se soumettre aux contrôles de son état physique (fondement 3). ## Question de droit La question litigieuse, selon le Tribunal lui-même, « se réduit » à deux points (fondement 4) : 1. la décision administrative a-t-elle correctement apprécié les éléments de fait, et notamment l'assurée souffrait-elle d'une pathologie la rendant incapable d'exercer son activité professionnelle ? 2. à défaut, la CASS est-elle fondée à soutenir que cette indisposition n'était pas incompatible avec le travail habituel de l'intéressée ? Une question accessoire, traitée sous l'angle de la preuve, porte sur la valeur probante d'une expertise établie *ex post facto*, c'est-à-dire postérieurement à la période litigieuse. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient la compétence de la Sala Administrativa en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (fondement 2). Sur le fond, il juge que la preuve médicale établit une incapacité
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 32/94 — Décision commentée
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