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STSJAD ANDORRA, a 14 de juliol del 1995 - ROJ: STSJAD 79/1995
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 27/94 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# STSJAD 79/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:79) > Décision commentée : STSJAD 79/1995, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 juillet 1995, recours n° 27/94 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:79) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : le champ « référence canonique » fourni était incomplet. La référence retenue est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Le litige concerne un permis de construire un aparthotel dans la commune de Canillo. Le permis a été accordé en 1990 à la société H.P., dont le représentant est M. Vall, qui agit en son nom propre. Les droits correspondants ont été acquittés le 20 juin 1990. Des différends entre les associés de la société constructrice ont empêché l'achèvement des travaux, qui n'ont été qu'entamés (fundament 4). Le 10 décembre 1993, après l'expiration de la période de trois ans de validité du permis, le requérant a demandé à la commune d'en admettre la validité afin de poursuivre les travaux sans avoir à solliciter un nouveau permis. La Sección Administrativa du Tribunal de Batlles, par sentence n° 95-21 du 2 février 1995, a rejeté la demande, déclaré conforme au droit le décret n° 2674/94 du 24 janvier 1994 de la commune de Canillo, et écarté la prétention subsidiaire tendant à la restitution des sommes versées, soit 33 445 810 pesetas. Le requérant a interjeté appel le 24 mars 1995. Une demande de mesures probatoires a été rejetée par ordonnance du 24 mars 1995 (antecedents 5). L'audience orale s'est tenue le 8 juin 1995. Le tribunal est saisi en appel sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei Qualificada de la Justícia du 3 septembre 1993 et des articles 56 et suivants de la loi de procédure de la juridiction administrative (fundament 2). ## Question de droit Deux questions sont soumises à la Sala Administrativa (fundament 3) : 1. **La caducité du permis de construire.** Le requérant peut-il obtenir qu'une autorisation de construire, arrivée à terme, ne soit pas regardée comme caduque ? Plus précisément, un événement tel que le conflit entre associés constitue-t-il un cas de force majeure de nature à suspendre le délai de caducité ? 2. **La nature des sommes versées.** Les droits acquittés pour le permis doivent-ils être restitués au motif qu'ils correspondraient à la construction, laquelle n'a pas été réalisée, ou correspondent-ils à l'octroi même de l'autorisation ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal juge que les permis de construire sont soumis à des délais de caducité destinés à garantir l'intérêt public, qui exige que les constructions respectent à tout moment la réglementation en vigueur, susceptible d'évoluer (fundament 5). Un permis sans limite de validité permettrait de construire sur le fondement d'une norme postérieurement modifiée. Pour l'immeuble en cause, les ordonnances communales accordaient un délai de trois ans pour l'exécution du gros œuvre et du clos-couvert. Au-delà, le propriétaire devait solliciter un nouveau permis et respecter les ordonnances alors en vigueur (fundament 6). La prorogation pouvait être demandée avant l'expiration du délai, ce qui n'a pas été fait. Le permis était donc caduc à la date de la demande de poursuite des travaux (fundament 7). Sur la force majeure, le tribunal relève que la caducité « n'admet, en principe, pas la suspension du délai » (fundament 9). Il ajoute que les divergences entre associés, même portées devant une juridiction, ne constituent pas un cas de force majeure, car leur résolution dépendait de la volonté des parties à la société titulaire du permis.
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 27/94 — Décision commentée
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