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STSJAD ANDORRA, a 13 d'octubre del 1995 - ROJ: STSJAD 89/1995
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 95/94 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 89/1995 (Juridiction andorrane, —) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 89/1995, ECLI:AD:TSJADAD:1995:89) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une résolution du 27 juillet 1994, le Gouvernement d'Andorre (M.I. Govern) a infligé à l'exploitant d'un établissement d'hôtellerie trois sanctions pour divers manquements à la réglementation du travail. Ces sanctions faisaient suite à des procès-verbaux dressés par l'Inspection du travail. La résolution ouvrait un délai de treize jours ouvrables pour former un recours de reposition. Notifiée le 18 août 1994, la résolution a fait l'objet d'un recours de reposition déposé le 21 septembre 1994. Par le décret n° 102/GJ/94 du 12 octobre 1994, le Gouvernement a déclaré ce recours irrecevable comme formé hors délai. Le Sr Briones a saisi le Tribunal de Batlles. Par jugement du 10 avril 1995 (numéro non précisé dans la décision), celui-ci a rejeté la demande, déclaré le décret conforme au droit et définitive la résolution initiale. Le jugement ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé des sanctions. Le requérant a interjeté appel le 11 mai 1995. Il sollicitait la révocation du jugement et la nullité des actes attaqués. Le Gouvernement a conclu à la confirmation. L'audience s'est tenue le 6 septembre 1995, et la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a statué le 13 octobre 1995 (affaire n° AD-095-1/94, recours 95/94). Le ponent était le magistrat Lluís Saura Lluvia, et la formation comprenait également MM. Albert Andrés Pereira et Bernard Plagnet. ## Question de droit La question posée était de savoir quelle loi régit le délai de recours de reposition contre une décision de l'Administration. Le requérant soutenait que le délai ne commençait à courir qu'au 1er septembre 1994. Il invoquait le fait que, lorsqu'elle statue sur un recours administratif, l'Administration exerce des compétences de nature juridictionnelle, de sorte que la Llei qualificada de la Justícia devrait s'appliquer, et non le Codi de l'Administració. Dans cette hypothèse, les jours du mois d'août ne seraient pas décomptés. Subsidiairement, la juridiction devait déterminer le point de départ et le mode de computation du délai de treize jours. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'argumentation du requérant en trois temps. **1. Qualification du recours.** Les recours administratifs « pertanyen a l'àmbit del procediment administratiu i no del procés jurisdiccional », car ils s'inscrivent dans les relations entre l'administré et l'Administration. La juridiction s'appuie sur l'article 124 du Codi de l'Administració, selon lequel la résolution du recours « posa fi a la via administrativa », et sur l'article 125, qui fait de l'interposition préalable d'un recours administratif une condition nécessaire d'accès à la voie juridictionnelle. **2. Règle applicable.** Il en résulte que « als terminis per a recórrer hi són d'aplicació les normes del Codi de l'Administració i no les de la Llei Qualificada de la Justícia ». L'article 131 du Codi dispose que « els ter
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 95/94 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra