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STSJAD ANDORRA, a 19 de desembre del 1995 - ROJ: STSJAD 96/1995
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 71/94 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 96/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:96) > Décision commentée : STSJAD 96/1995, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 décembre 1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:96) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte intégral a été retenue.* ## Faits et procédure La Société Sarabia a fait installer des barrières fermant plusieurs accès à la zone de pistes de ski et à la montagne en général, sur des terrains appartenant à la commune d'Encamp (Comú d'Encamp). Par résolution du 2 juin 1994, confirmée sur recours administratif hiérarchique par décision implicite de rejet du 30 juin 1994, la commune lui a ordonné d'ouvrir ces barrières. Par un second acte du 7 juillet 1994, elle a décidé d'exécuter immédiatement la résolution du 2 juin « mitjançant els serveis de l'Administració comunal », c'est-à-dire par les services communaux. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 18 mai 1995, a joint les deux recours. Il a jugé légale la résolution du 2 juin 1994, mais illégale l'exécution forcée, au motif que l'exécution forcée constitue un moyen ultime qui ne peut intervenir qu'après l'usage des amendes et, en cas d'extrême urgence, sur le fondement de l'article 51 du Code de l'administration. Les deux parties ont interjeté appel. La société Sarabia contestait la légalité de la résolution elle-même, en invoquant l'absence de notification préalable et la tolérance ancienne de la commune à l'égard des barrières. La commune contestait uniquement l'annulation de l'exécution forcée, en se fondant sur l'article 82-2 de la Constitution et sur la présomption de légalité des actes administratifs. Le texte ne précise pas la nature exacte des rapports contractuels liant la société et la commune (non précisé dans la décision), ni la date précise de l'installation des barrières (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le Tribunal supérieur devait résoudre trois questions : 1. **Question de procédure** : l'omission des formalités prescrites par l'article 36 du Code de l'administration (enquête, consultation de personnes qualifiées, audition des intéressés) entraîne-t-elle nécessairement l'annulation de l'acte ? 2. **Question de fond** : la commune pouvait-elle, au titre de ses pouvoirs de police, ordonner la suppression d'obstacles à la libre circulation en montagne, et l'acte pouvait-il engager sa responsabilité à l'égard de la société ? 3. **Question de l'exécution forcée** : une autorité administrative peut-elle, sans habilitation législative expresse, procéder elle-même à l'exécution forcée d'un acte administratif régulier, et à quelles conditions ? ## Solution et dispositif Sur la procédure, le Tribunal écarte le moyen tiré du vice de forme. Il applique la règle de l'article 36, dernier alinéa, du Code de l'administration, selon laquelle l'acte n'est ann
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 71/94 — Décision commentée
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