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STSJAD ANDORRA, a 19 de desembre del 1995 - ROJ: STSJAD 101/1995
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 90/94 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 101/1995 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 19 décembre 1995) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, sentence n° 95-49, 19 décembre 1995, ROJ STSJAD 101/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:101) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la « référence canonique » fournie dans la fiche d'entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (titre, identifiant ROJ, ECLI, numéro de sentence).* ## Faits et procédure La requérante, M^me^ Palau, a été admise par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) au bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie du **groupe I**, par décision du 29 août 1994, confirmée le 6 octobre 1994. Elle a contesté cette classification et demandé son reclassement dans le **groupe II**. Par jugement du 18 mai 1995, le Tribunal unipersonnel des Batlles (tribunal de premier degré) a fait droit à cette demande. Il s'est fondé principalement sur les expertises médicales, qui retenaient que les possibilités professionnelles de la demanderesse étaient « très limitées ». La CASS a interjeté appel le 7 juillet 1995. Elle soutenait, en substance, que le degré d'incapacité objective résultant de la « règle de Balthazar » s'élevait à 57,5 %, donc en deçà du seuil de 66 %, ce qui excluait en principe tout droit à pension pour maladie. Elle admettait que des considérations subjectives pourraient porter ce taux à 66 %, ouvrant alors droit à une pension du groupe I. Elle contestait en revanche que l'impossibilité pratique de trouver un emploi suffise à justifier le groupe II. L'intimée a répliqué le 25 juillet 1995 en invoquant l'article 2 du Règlement technique n° 18, qui réserve le groupe II aux personnes ne pouvant exercer aucune activité, situation selon elle confirmée par les expertises. Dans ses conclusions du 19 septembre 1995, la CASS a par ailleurs contesté la condamnation aux dépens, au motif que le ministère d'avocat était facultatif devant la juridiction. ## Question de droit La Sala Administrativa devait trancher plusieurs questions : 1. **La compétence** de la Sala Administrativa pour connaître de l'appel en matière de prestations de sécurité soci
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 90/94 — Décision commentée
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