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STSJAD ANDORRA, a 19 de desembre del 1995 - ROJ: STSJAD 102/1995
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 51/94 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# STSJAD 102/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:102) > Décision commentée : STSJAD 102/1995 (ECLI:AD:TSJADAD:1995:102) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure La décision est rendue le 19 décembre 1995 par la Sala administrativa du Tribunal superior de justícia d'Andorre (Andorra la Vella), dans le cadre du recours d'appel enregistré sous le numéro AD-051-1/94 (recurs n° 51/94). Le magistrat rapporteur est Bernard Plagnet. Le texte est rédigé en catalan. Les faits, tels que rapportés dans la décision, sont les suivants. Mme Manzano, propriétaire de deux chalets, conteste le décret n° 41/93 du Comú d'Escaldes du 28 janvier 1993, qui autorisait M. Montenegro à édifier une construction située face à ses biens. Elle estime que cette construction méconnaît les règles d'urbanisme communales. La procédure administrative se déroule en plusieurs temps : - Mme Manzano demande, par lettre du 28 janvier 1994, à consulter le décret. Le Comú accepte cette demande par décret n° 87/94 du 24 février 1994. - Le 12 avril 1994, la requérante retire une copie du décret. Le dossier comporte une pièce (folio 62) qui atteste seulement de la remise de cette copie. - Le 3 mai 1994, elle forme un recours d'alçada, qui est rejeté tacitement à l'expiration du délai de deux mois, soit le 3 juillet 1994. - Le 18 juillet 1994, elle saisit la juridiction contentieuse. Par sentence du 16 juin 1995, le Tribunal de batlles, section administrative, annule le décret autorisant la construction, au motif que celle-ci ne respecte pas certaines prescriptions du règlement général d'urbanisme (article 133). Le Comú d'Escaldes-Engordany et M. Montenegro interjettent appel le 20 juillet 1995. Selon la thèse de l'appelant, le délai de recours était expiré, la requérante ayant eu connaissance du décret dès le 12 avril 1994. Le Comú reprend un argument similaire. Mme Manzano soutient, au contraire, que la notification est irrégulière : les dates de consultation des plans (29 avril et 2 mai 1994) constituent la véritable date de notification, et la commune ne l'a pas informée des voies de recours, comme l'exige l'article 47 du Codi de l'Administració. ## Question de droit La question litigieuse est circonscrite par la juridiction elle-même : il s'agit de « savoir si le recours présenté par Mme Manzano a été introduit dans les délais légaux » (fondement de droit n° 2). Les parties ne discutent pas, en appel, de la légalité au fond du permis de construire. Plus précisément, la décision conduit à examiner deux points : 1. La validité de la notification du décret du 28 janvier 1993, au regard des exigences de l'article 47 du Codi de l'Administració (indications suffisantes sur le contenu et la date de l'acte, mention des voies de recours). 2. Les conséquences d'une notification irrégulière sur le point de départ du délai de recours, et donc sur la recevabilité de l'alçada puis du recours juridictionnel. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient que « l'acte de notification
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 51/94 — Décision commentée
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