STSJAD 2/1996 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 24 janvier 1996)
Décision commentée : STSJAD 2/1996, ECLI:AD:TSJADAD:1996:2 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : le champ « référence canonique » fourni ne comportait qu'une mention générique (« Juridiction andorrane, — »). Les identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 2/1996 ; ECLI:AD:TSJADAD:1996:2 ; recours n° 55/95) ont donc été retenus.
Faits et procédure
Le litige naît d'une collision survenue sur une piste de ski en Andorre entre deux skieurs, Romeu et Vaquero. Selon les constatations reprises par le Tribunal superior, Vaquero était immobile sur la piste, à une trentaine de mètres, avec deux amis, lorsque Romeu, qui descendait à une vitesse jugée inadéquate, l'a percuté au niveau d'un changement de pente.
Par sentence du 15 septembre 1995, le Tribunal de Corts a condamné Romeu, en qualité d'auteur responsable du délit majeur d'imprudence avec résultat de lésions, à la peine de deux mois de prison conditionnelle, avec la circonstance atténuante d'âge jeune qualifiée, ainsi qu'au paiement des dépenses processuelles. Au titre de la responsabilité civile, il a été condamné à verser 1 363 510 pesetas à la victime. La sentence prévoyait en outre l'application d'un indult accordé par les Coprinces le 14 mars 1994, une fois la décision devenue définitive.
Romeu a interjeté appel sur deux fondements tirés de l'article 3 de la loi de procédure pénale, le point 5 visant l'erreur dans l'appréciation de la preuve ou la violation de la présomption d'innocence, et le point 9 l'inobservation des règles relatives à la responsabilité civile. Son conseil soutenait que la vitesse excessive n'était pas démontrée, que la collision résultait de l'arrêt imprévisible de la victime sous un fort dénivelé, et sollicitait un partage de responsabilité à hauteur de 50 %. Il contestait en outre l'évaluation de plusieurs postes de préjudice (incapacité permanente, pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d'agrément), de l'incapacité temporaire de travail (ITT) et des dépenses.
Le ministère public et la victime, représentée par son conseil, ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation intégrale de la sentence.
Question de droit
La Sala Penal était saisie de plusieurs questions, qui se ramènent à trois :
- Le fait d'avoir dévalé la pente à une vitesse inadaptée, puis percuté un skieur immobile, constitue-t-il une imprudence engageant la responsabilité pénale de l'auteur, et cette appréciation respecte-t-elle la présomption d'innocence ?
- Le partage de responsabilité sollicité par l'appelant, fondé sur le comportement de la victime, peut-il être accueilli ?
- L'évaluation des différents postes de préjudice et des dépenses est-elle conforme aux règles de la responsabilité civile ?
La décision ne développe pas le fondement textuel précis des qualifications retenues ; les dispositions du code pénal applicables ne sont pas citées dans le texte (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le Tribunal superior rejette l'appel en retenant, sur la faute, un raisonnement en trois temps. Il pose d'abord que « tot esquiador ha de respectar el deure general de vigilància i prudència » et que, en descente, le skieur crée un risque accru, ce qui l'oblige à anticiper la trajectoire des skieurs situés plus bas et à adapter sa vitesse aux difficultés de la piste. Il relève ensuite que Romeu descendait « a una velocitat inadequada »,
Sentència
SENTÈNCIA 02-96 DE 24 DE GENER DE 1996
Imprudència amb resultat de lesions.- Responsabilitat civil.
ANTECEDENTS DE FET
I.-RESULTANT: Que el M.I. Tribunal de Corts va dictar sentència en la present causa i rotlle amb la següent part dispositiva: "FALLEM, que hem de condemnar i condemnem Romeu com autor responsable del delicte major d'imprudència amb resultat de lesions, amb la concurrència atenuant d'edat jovenívola qualificada, a la pena de DOS MESOS DE PRESÓ CONDICIONAL i pagament de les despeses processals causades.
En concepte de responsabilitat civil es condemna Romeu al pagament de la quantitat d'UN MILIÓ TRES CENTES SEIXANTA-TRES MIL CINC CENTES DEU PESSETES (1.363.510)PESSETES al perjudicat Vaquero.
Quan sigui ferma aquesta sentència es farà aplicació de l'indult decretat per S.S.E.E. els Coprínceps el dia 14 de març de 1994".
II.-RESULTANT: Que el recurs de suplicació interposat per Romeu, mitjançant el seu advocat el Sr. Pla, és fonamenta en els següents motius de suplicació:
art.3.5: "Per error en l'apreciació de la prova o per violació del dret a la presumpció d'innocència".
art.3.9: "Per infracció de les normes relatives a la responsabilitat civil establerta en la sentència".