jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 24 de gener del 1996 - ROJ: STSJAD 2/1996
Résumé
# STSJAD 2/1996 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 24 janvier 1996) > Décision commentée : STSJAD 2/1996, ECLI:AD:TSJADAD:1996:2 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : le champ « référence canonique » fourni ne comportait qu'une mention générique (« Juridiction andorrane, — »). Les identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 2/1996 ; ECLI:AD:TSJADAD:1996:2 ; recours n° 55/95) ont donc été retenus.* ## Faits et procédure Le litige naît d'une collision survenue sur une piste de ski en Andorre entre deux skieurs, Romeu et Vaquero. Selon les constatations reprises par le Tribunal superior, Vaquero était immobile sur la piste, à une trentaine de mètres, avec deux amis, lorsque Romeu, qui descendait à une vitesse jugée inadéquate, l'a percuté au niveau d'un changement de pente. Par sentence du 15 septembre 1995, le Tribunal de Corts a condamné Romeu, en qualité d'auteur responsable du délit majeur d'imprudence avec résultat de lésions, à la peine de deux mois de prison conditionnelle, avec la circonstance atténuante d'âge jeune qualifiée, ainsi qu'au paiement des dépenses processuelles. Au titre de la responsabilité civile, il a été condamné à verser 1 363 510 pesetas à la victime. La sentence prévoyait en outre l'application d'un indult accordé par les Coprinces le 14 mars 1994, une fois la décision devenue définitive. Romeu a interjeté appel sur deux fondements tirés de l'article 3 de la loi de procédure pénale, le point 5 visant l'erreur dans l'appréciation de la preuve ou la violation de la présomption d'innocence, et le point 9 l'inobservation des règles relatives à la responsabilité civile. Son conseil soutenait que la vitesse excessive n'était pas démontrée, que la collision résultait de l'arrêt imprévisible de la victime sous un fort dénivelé, et sollicitait un partage de responsabilité à hauteur de 50 %. Il contestait en outre l'évaluation de plusieurs postes de préjudice (incapacité permanente, *pretium doloris*, préjudice esthétique, préjudice d'agrément), de l'incapacité temporaire de travail (ITT) et des dépenses. Le ministère public et la victime, représentée par son conseil, ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation intégrale de la sentence. ## Question de droit La Sala Penal était saisie de plusieurs questions, qui se ramènent à trois : 1. Le fait d'avoir dévalé la pente à une vitesse inadaptée, puis percuté un skieur immobile, constitue-t-il une imprudence engageant la responsabilité pénale de l'auteur, et cette appréciation respecte-t-elle la présomption d'innocence ? 2. Le partage de responsabilité sollicité par l'appelant, fondé sur le comportement de la victime, peut-il être accueilli ? 3. L'évaluation des différents postes de préjudice et des dépenses est-elle conforme aux règles de la responsabilité civile ? La décision ne développe pas le fondement textuel précis des qualifications retenues ; les dispositions du code pénal applicables ne sont pas citées dans le texte (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif Le Tribunal superior rejette l'appel en retenant, sur la faute, un raisonnement en trois temps. Il pose d'abord que « tot esquiador ha de respectar el deure general de vigilància i prudència » et que, en descente, le skieur crée un risque accru, ce qui l'oblige à anticiper la trajectoire des skieurs situés plus bas et à adapter sa vitesse aux difficultés de la piste. Il relève ensuite que Romeu descendait « a una velocitat inadequada »,
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.