jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 03 d'abril del 1996 - ROJ: STSJAD 4/1996
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 4/1996) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 4/1996 ; ECLI:AD:TSJADAD:1996:4) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane de la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, siégeant à Andorra la Vella, et a été rendue le 3 avril 1996 sur le recours n° 45/95. Le rapporteur est le magistrat Josep Lluís Vazquez Sotelo. Il s'agit d'une sentence (*sentència*) de type pénal, dont le texte est rédigé en catalan. Les faits, tels qu'ils ressortent de la sentence de première instance, sont les suivants. L'accusé, Carnero, travaillait comme disc-jockey dans une discothèque située à Erts. Il a obtenu de Carranza, employé chargé de la comptabilité et des versements bancaires, la clé du coffre-fort où était conservée la recette de la semaine. Selon les faits retenus, il a affirmé à cet employé que le propriétaire, M. Blasco, lui avait spécifiquement confié cette mission, ce qui était inexact. Une fois seul dans le local, il a ouvert le coffre et s'est approprié les fonds. Par sentence du 13 juillet 1995, le Tribunal de Corts a déclaré l'accusé coupable, en qualité d'auteur, d'un délit majeur de vol (*robatori*) et d'une contravention pénale de conduite illégale. Il l'a condamné à deux ans et six mois de prison, dont un mois ferme, le surplus étant assorti d'un sursis qualifié, ainsi qu'à une amende de cinquante mille pesetas, à l'indemnisation de la victime et à une indemnisation de vingt-cinq mille pesetas au profit de la discothèque, le montant complémentaire devant être déterminé en exécution selon le montant des tickets versés au dossier. L'accusé a formé un recours de suplicació (appel) fondé sur deux moyens : d'une part, l'absence de description précise des faits tenus pour établis ou de fondement juridique suffisant ; d'autre part, une erreur dans l'appréciation de la preuve. En défense, il soutenait que les faits ne constitueraient qu'un vol simple (*furt*), faute de preuve que la possession des clés était illégitime. Le ministère public s'est opposé au recours et a sollicité la confirmation intégrale de la sentence. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. Le premier moyen, relatif à la motivation de la sentence, est-il fondé dès lors que celle-ci contient une narration des faits prouvés et un fondement juridique ? 2. Le second moyen, relatif à l'erreur d'appréciation de la preuve, est-il fondé alors que l'accusé soutient que l'absence d'autorisation du propriétaire de se servir des clés n'est pas établie, et que la possession des clés serait donc licite ? La question sous-jacente porte sur la qualification : la prise de possession des clés par un moyen trompeur, suivie de
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