STSJAD Andorra, 14 juin 1996, n° 10/1996 (ROJ : STSJAD 10/1996)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Penal, sentència n° 10/1996 du 14 juin 1996, recours n° 8/96 (ROJ : STSJAD 10/1996 ; ECLI:AD:TSJADAD:1996:10) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Par sentence du 30 janvier 1996, le Tribunal de Corts (tribunal de première instance) a condamné M. Palmer, comme auteur d'un délit majeur d'introduction et d'émission de fausse monnaie au sens de l'article 142 du Code pénal, à cinq ans de prison, dont deux ans fermes et le surplus avec sursis. Le juge a également alloué des dommages-intérêts : 600 francs français au représentant de l'organisme désigné dans la décision comme « ORG_0 » et 61 000 pesetas au gérant du commerce Topaz.
Les faits retenus par le premier juge sont les suivants. Le 20 novembre 1995, le prévenu et trois autres personnes non identifiées ont logé dans un hôtel, puis réglé la chambre et des consommations au moyen de billets de 200 francs français contrefaits. Le lendemain matin, le prévenu a tenté d'acquitter l'achat d'un cartouche de tabac dans une boutique avec un autre billet falsifié. Le vendeur ayant découvert la contrefaçon, l'intéressé a pris la fuite en brisant une vitre du commerce. Poursuivi par les services de police, il s'est débarrassé d'une enveloppe contenant soixante-sept billets de 200 francs français faux, qui a été retrouvée à la suite de témoignages.
Palmer a interjeté appel (recurs de Suplicació) pour erreur dans l'appréciation des preuves, au sens de l'article 3.5 du décret régissant cette instance. Il soutenait que les éléments du dossier ne permettaient pas d'établir sa culpabilité : aucun employé de l'hôtel ne l'avait vu payer avec de la fausse monnaie, la description donnée par le vendeur ne correspondait pas à son physique, et le témoin Gomila ne l'avait pas vu sortir du commerce. Il demandait la révocation de la sentence et son acquittement. Le ministère public a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'appréciation par le premier juge des éléments de preuve pouvait être censurée au titre de l'erreur d'appréciation de la preuve, et si les éléments retenus suffisaient à fonder la culpabilité du prévenu au regard de l'infraction de l'article 142 du Code pénal.
Une seconde question, de nature distincte, portait sur l'incidence d'une mesure de grâce collective sur la peine prononcée : il s'agissait de savoir si et comment le bénéfice de l'indult pouvait être accordé à un condamné dont le jugement n'était pas encore devenu définitif.
Solution et dispositif
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a rejeté le recours et confirmé la culpabilité. Elle relève que l'identification du prévenu repose sur plusieurs éléments convergents : une reconnaissance organisée par les services de police, la désignation par des employés de l'hôtel et par le vendeur du commerce, et le témoignage d'une personne ayant vu jeter l'objet contenant les faux billets. Elle retient en outre les déclarations initiales de Palmer, qualifiées de fausses sur un point, et ses antécédents judiciaires en France, sans que ceux-ci soient décisifs. Selon la Cour, ces éléments constituent des « preuves suffisantes » de la culpabilité, « de les quals el Tribunal de Corts ha fet una justa apreciació » (« dont le Tribunal de Corts a fait une juste appréciation », traduction fidèle).
S'agissant de l'indult, la Cour rappelle qu'un décret des coprinces d'Andorre du 7 avril 1996, publié au BOPA le 17 avril suivant, accorde une grâce « de fins a 6 mesos de presó » (jusqu'à six mois d'emprisonnement). Son article 3 prévoit que, pour les faits non encore jugés définitivement,
Sentència
SENTÈNCIA 10-96 DE 14 DE JUNY DE 1996
Introducció i expedició de moneda falsa.- Error en l'apreciació de la prova.
ANTECEDENTS DE FET
I.-RESULTANT: Que el Tribunal de Corts va dictar Sentència en data 30 de gener de 1.996 amb els següents fets provats: "el dia 20 de novembre de 1.995, el processat Palmer i tres altres persones que no s'han pogut identificar, es van allotjar a l'XXXX. L'endemà al matí aquestes quatre persones van pagar l'allotjament al citat Hotel amb dos bitllets de 200 Francs Francesos falsos i unes consumicions a la cafeteria del mateix Hotel amb un altre bitllet de 200 FF. Dos dels bitllets portaven la mateixa sèrie J 133 i el mateix núm. 600888 i el tercer era de la sèrie L 118 i núm. 843060.
Aquell mateix matí, per tal de pagar l'adquisició d'un cartró de tabac a la botiga Topaz d'Andorra la Vella, l'encausat va remetre un bitllet de 200.- FF fals, de sèrie E 117 i núm. 598100, però en descobrir el venedor que el bitllet era fals, va fugir precipitadament dels llocs trencant fins i tot un vidre de l'esmentat comerç. Alertat el Servei de Policia, Agents d'aquest Servei el van localitzar en un carrer de la citada Vila, i es va iniciar una persecució durant la qual el processat es va desprendre d'un sobre que contenia 67 bitllets de 200.- FF falsos. El processat ha estat identificat pel Cap de recepció i per un empleat de l'Hotel Plaza; per un venedor del comerç Topaz i per un testimoni que li va veure llançar el sobre que contenia els bitllets falsos."
II.-RESULTANT: Que en aquesta decisió el Tribunal de Corts va condemnar Palmer com autor responsable d'un delicte major d'introducció i expedició de falsa moneda, de l'article 142 del Codi Penal, a la pena de 5 anys de presó dels quals dos anys ferms i la resta condicional; en concepte de responsabilitat civil se'l va condemnar a pagar al Sr. Anaya en la seva qualitat de representant de l'ORG_0, la quantitat de 600.- FF i al Sr. Macias gerent del comerç Topaz la de 61.000.- PTA.