Résumé éditorial
# STSJAD 24/1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:24)
> Décision commentée : STSJAD 24/1996, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 27 novembre 1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:24) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le titre et les métadonnées du texte intégral. Le document mentionne par ailleurs « Sentència 25-96 » dans son en-tête, alors que le recours et le numéro ROJ portent la mention 24/96 ; cet écart de numérotation n'est pas expliqué dans la décision.*
## Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre a, par sentence du 28 juin 1996, condamné M. Benitez, en qualité d'auteur responsable d'un délit majeur de viol en tentative au sens de l'article 204 du Code pénal, à une peine de cinq ans de prison, dont trois ans fermes, le solde étant assorti d'un sursis qualifié consistant en l'obligation de ne pas entrer en relation avec la victime pendant trois ans à compter de sa remise en liberté. Il a en outre été condamné aux dépens et, au titre de la responsabilité civile, à verser à Mme Criado la somme globale de 800 000 pesetas.
L'avocat du condamné a formé un recours de *suplicació* sur le fondement du motif 3.5 du décret du 13 juillet 1990, invoquant, d'une part, une erreur dans l'appréciation des preuves et, d'autre part, une violation de la présomption d'innocence. La défense contestait la constatation des faits prouvés et soutenait que le prévenu avait volontairement renoncé à son projet, de sorte que le délit commis devait être requalifié en coactions au sens de l'article 234 du Code pénal. Elle sollicitait en outre la reconnaissance des circonstances atténuantes de provocation et d'ivresse occasionnelle, ainsi qu'une peine de prison ne dépassant pas six mois.
Le ministère public a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la sentence attaquée.
## Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes :
1. **La qualification de tentative de viol.** Le Tribunal rappelle que la caractérisation d'une tentative de viol suppose la réunion de deux conditions cumulatives : d'une part, une agression physique ou des menaces contre l'intégrité de la personne, sans que l'infraction se soit consommée par l'accès sexuel ; d'autre part, une volonté affirmée d'avoir des relations charnelles avec la victime.
2. **Le contrôle de l'appréciation de la preuve et la présomption d'innocence.** La question est de savoir si le juge de première instance a régulièrement apprécié les éléments du dossier, et si le moyen tiré de la violation de la présomption d'innocence est fondé.
3. **L'existence d'un désistement volontaire.** Il s'agit de déterminer si l'interruption de l'action criminelle résulte d'une renonciation de l'auteur, auquel cas l'infraction tentée pourrait être écartée au profit d'une qualification moindre, ou d'une cause extérieure à sa volonté, la fuite de la victime en l'occurrence.
Le recours invoquait également la question de la circonstance de provocation et celle de l'ivresse, qui relèvent de l'individualisation de la peine.
## Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette le recours. Il fonde sa décision sur les constatations matérielles rapportées dans la sentence de première instance : la présence sur les lieux d'un couteau ayant servi à menacer, des sous-vêtements déchirés, les témoignages selon lesquels la victime s'est présentée nue et très effrayée en demandant du secours, ainsi que des traces de violence sur les bras et le visage de la victime. Il en déduit que « les coactions avaient une finalité sexuelle » et que « le projet criminel n'a été interrompu que par la fuite de la victime », cette circonstance ne permettant de « démontrer aucun désistement volontaire de l'agresseur ».
Sur la provocation, le Tribunal estime que la juridiction de première instance l'a « adéquatement écartée » au regard de la nature des faits. S'agiss