jurisprudence · v1.0.0
STSJAD ANDORRA, a 19 de gener del 1996 - ROJ: STSJAD 29/1996
Résumé
# STSJAD 29/1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:29) > Décision commentée : STSJAD 29/1996, ECLI:AD:TSJADAD:1996:29 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente décision émane du Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, rendue le 19 janvier 1996 sur le recours d'appel enregistré sous le numéro de recours 14/94 (protocole AD-014-2/94). Le rapporteur est le magistrat Bernard Plagnet, et la composition comprend également Albert Andrés Pereira, président, et Lluís Saura Lluvia. Les faits, tels que rapportés par la décision, se déroulent à Sant Julià de Lòria. Le 1er octobre 1993, M. Catalá saisit la commune d'un recours signalant l'illégalité d'une construction en cours d'édification sur une parcelle voisine de son habitation. Le 21 octobre 1993, la commune indique qu'elle adoptera les décisions appropriées en cas d'infraction constatée. M. Catalá réitère sa démarche le 16 décembre 1993, en reprochant à la commune de ne pas avoir pris de mesures provisionnelles. Une inspection technique menée par la commune constate qu'une rampe d'accès ne respecte pas la distance minimale de trois mètres par rapport à la propriété voisine. Par résolution du 22 mars 1994, la commune ordonne au titulaire du permis de construire, M. Sanz, de supprimer cette rampe, puis de remblayer « la planta que queda sota la rampa d'accés a l'aparcament » (l'étage situé sous la rampe d'accès au parking). M. Sanz conteste cette résolution en soutenant que la modification de la rampe était imposée par la nature du sol et que les travaux ordonnés sont impossibles à réaliser. Le Tribunal de batlles (première instance), par jugement du 18 juillet 1995, joint les recours des deux parties. Il rejette le recours de M. Catalá, considérant que son écrit doit être qualifié de dénonciation, laquelle ne confère pas automatiquement la qualité de partie à la procédure de sanction dirigée contre M. Sanz. Il rejette également le recours de M. Sanz, déclare légal le décret du 22 mars 1994 et requiert la commune d'utiliser, dans un délai de deux mois, ses pouvoirs de contrôle et, le cas échéant, de sanction. Le tribunal relève par ailleurs que la juridiction n'est pas compétente pour prononcer des sanctions. M. Sanz interjette appel le 4 octobre 1995. Il soutient que le rembl
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